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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/03832


Vérifier : TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/03832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
23/03832
Chambre
Chambre 21
Type
Autre
Id
664e324ec40277ce22a1e227

Texte de la décision

14,710 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 22 MAI 2024

Chambre 21

Affaire : N° RG 23/03832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRZV
N° de Minute : 24/00260

Monsieur [F] [Z] (MINEUR) représenté par Madame [C] [R] [Z] (sa mère)
né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] (ORNE)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0391 substituée par Maître FEGER

Madame [C] [R] [Z] agissant en son nom propre et en tant que représentante légale de Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 13] (ORNE)
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14] (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée par Me Elodie ABRAHAM de la SELAS ABRAHAM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0391 substituée par Maître FEGER

DEMANDEURS AU PRINCIPAL - DEFENDEURS A L’INCIDENT

C/

Société MAIF
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Virginie LE ROY de la SELARL RESONANCES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 230 substituée par Maître Leïla RANDON

DEFENDERESSE AU PRINCIPAL - DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A. BPCE ASSURANCES IARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Sophie DUGUEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0229

CPAM des Yvelines
[Adresse 12]
[Localité 8]
défaillant

DEFENDEURS


Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRZV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Mai 2024

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRZV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Mai 2024

S.A. PACIFICA en sa qualité d’assureur Garantie des Accidents de la Vie et Garantie Accidents Domestiques de Monsieur [F] [Z], immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 11]
[Localité 7]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04 et Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : P0169

INTERVENANTE VOLONTAIRE


JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :

Madame Karima BRAHIMI,Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Madame Maryse BOYER, Greffière.

DÉBATS :

Audience publique du 20 mars 2024.

ORDONNANCE :

Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier, par Madame Karima BRAHIMI, Vice-Présidente, juge de la mise en état, assistée de Monsieur Maxime-Aurelien JOURDE, greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 7 novembre 2012, [F] [Z] alors âgé de 3 ans a été victime d’un accident.

Il a été transporté à l’hôpital par les services de secours et est resté hospitalisé du 07 au 20 novembre 2012 pour un grave traumatisme crânien. [F] [Z] a par la suite été orienté vers les Hôpitaux de [Localité 15] pour une prise en charge rééducatrice.

En 2022, le conseil de [F] [Z] et de sa mère, Madame [C] [R] [Z], a sollicité la société Mutuelle Assurance des Instituteurs de France société (MAIF), assureur de responsabilité civile à la date de l’accident des personnes considérées par les requérants comme responsables de l’accident.

La société MAIF a refusé d’intervenir.

Par acte de commissaire de justice du 07 avril 2023, [F] [Z] représenté par sa mère Madame [C] [R] [Z], et cette dernière, ont assigné la société MAIF et la société BPCE ASSURANCES IARD, en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), devant la présente juridiction et sollicitent :
- de juger le jeune [F] [Z], enfant mineur représenté par sa mère, Madame [C] [R] [Z], recevable et bien fonde en sa demande,
- de juger intégral le droit à indemnisation du jeune [F] [Z],
A titre principal :
- de condamner la MAIF à réparer les préjudices subis par le jeune [F] [Z] à la suite de son accident du 7 novembre 2012, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil,
A titre subsidiaire :
- de condamner la MAIF à réparer les préjudices subis par le jeune [F] [Z] à la suite de son accident du 7 novembre 2012 sur 1e fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,
A titre plus subsidiaire :
- de condamner la BPCE Assurances à réparer les préjudices subis par le jeune [F] [Z] à la suite de son accident du 7 novembre 2012 sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,

- d’ordonner la mise en place d’une expertise médicale pour le jeune [F] [Z],
- de désigner à cet effet un Expert spatialise en médecine physique et de réadaptation, ou en neurologie, avec la faculté pour ce dernier de s’adjoindre des sapiteurs de son choix, avec la mission d’expertise spécifique aux traumatisés crâniens graves dite « Mission VIEUX »,
- de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par le jeune [F] [Z] dans 1’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale constatant la consolidation de son état de santé ;
Sur la victime par ricochet :
- de juger Madame [C] [R] [Z] recevable et bien fondée en sa demande,
- de juger intégral le droit à indemnisation de Madame [C] [R] [Z], en qualité de victime par ricochet de son fils, le jeune [F] [Z],
- de condamner la MAIF à réparer les préjudices subis par Madame [C] [R] [Z], en qualité de victime par ricochet de son fils, le jeune [F] [Z] à la suite de son accident du 7 novembre 2012, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 2 du Code civil,
- de condamner la MAIF à réparer les préjudices subis par Madame [C] [R] [Z], en qualité de victime par ricochet de son fils, le jeune [F] [Z] à la suite de son accident du 7 novembre 2012 sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,
A titre plus subsidiaire :
- de condamner la BPCE Assurances à réparer les préjudices subis par Madame [C] [R] [Z], en qualité de victime par ricochet de son fils, le jeune [F] [Z] à la suite de son accident du 7 novembre 2012 sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil,
- de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices subis par Madame [C] [R] [Z] dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale constatant la consolidation de son fils, le jeune [F] [Z],
- de déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM des Yvelines,
- de condamner la MAIF, ou à titre subsidiaire la BPCE Assurances, au paiement de la somme de 9000 euros au titre des frais irrépétibles du jeune [F] [Z], en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la MAIF, ou à titre subsidiaire la BPCE Assurances, au pairement des entiers dépens.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la société MAIF demande notamment :
- de juger que la demande de provision formulée dans le corps de son assignation au fond par Monsieur [F] [Z] représenté par sa mère, Madame [C] [R] [Z], est irrecevable faute d’avoir été adressée au Juge de la mise en état dans des conclusions distinctes,

Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 21
AFFAIRE N° RG : N° RG 23/03832 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XRZV
Ordonnance du juge de la mise en état
du 22 Mai 2024

- de juger irrecevable la demande d’expertise formée par Monsieur [F] [Z] représenté par sa mère, Madame [C] [R] [Z], comme étant formulée de façon autonome devant un Tribunal saisi au fond,
- de condamner Monsieur [F] [Z] et Madame [C] [R] [Z] à régler à la MAIF une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.

La société MAIF expose que la demande de provision formulée par Monsieur [F] [Z] aux termes de son assignation au fond est irrecevable, faute pour le reuqrérant de ne pas avoir saisi le juge de la mise en état de cette demande par des conclusions qui lui sont spécialement adressées alors même que l’article 789 3° du code de procédure civile était visé.
Elle soutient également que la demande d’expertise formulée devant le tribunal par Monsieur [F] [Z] est irrecevable faute pour cette demande d’expertise de n’être adossée à aucune prétention formulée à titre principal.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023, Monsieur [F] [Z] représentée par Madame [C] [R] [Z] et cette dernière en son nom personnel demandent notamment :
- de rejeter l’incident formé par la MAIF,
- de condamner la MAIF à la somme de 3 000 euros soit 1 500 € par défendeur à l’incident au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [F] [Z] représenté par Madame [C] [R] [Z] et cette dernière, en son nom propre, soutiennent que la demande d’expertise n’est pas formulée de façon autonome mais bien conditionnée à la reconnaissance préalable par le juge du fond de la responsabilité en cascade des assureurs des représentants légaux des mineurs auteurs de l'accident, ou de la grand-mère ayant la garde des enfants au moment de l'accident.
Ils ajoutent que la provision n'est pas demandée au juge de la mise en état, laquelle demande de provision serait, à ce stade, et avant que le juge du fond ne tranche la question des responsabilités, soumise à une contestation sérieuse.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, la société BPCE Assurances Iard demande notamment :
- de donner acte à la CompagnieBPCE ASSURANCES de ce qu’elle s’en rapporte relativement au mérite de l’incident élevé par la Compagnie MAIF.

La compagnie PACIFICA, intervenant volontaire, n’a pas conclu ni produit de pièces.

La CPAM des Yvelines n’a pas constitué avocat.

Il convient en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile de se référer aux prétentions et moyens développés dans les écritures des parties.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’irrecevabilité de la demande de provision

L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».

Aux termes de l’article 791 du même code : « Le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l'article 768, sous réserve des dispositions de l'article 1117 ».

En l’espèce, tant la demande d’expertise formulée dans le dispositif de l’assignation des demandeurs que la demande de provision formée dans le corps de l’assignation mais non reprise dans le dispositif de l’assignation, ont été formées dans l’acte introductif d’instance et non devant le juge de la mise en état, après désignation de celui-ci.

Dès lors que la demande de provision n’a pas été formulée devant le juge de la mise en état mais dans l’assignation des demandeurs, les conditions posées à l’article 791 du code de procédure civile n’avaient pas à être respectées.

Par conséquent la demande de la société MAIF tendant à déclarer irrecevable la demande de provision des requérants au motif qu’elle n’aurait pas été formulée par des conclusions distinctes devant le juge de la mise en état sera rejetée.

Sur l’irrecevabilité de la demande d’expertise

En application des articles 143 et 232 du code de procédure civile, le juge peut d'office ou à la demande des parties, ordonner une mesure d'instruction et notamment désigner toute personne de son choix afin de l'éclairer par une expertise sur une question de fait requérant les lumières d'un technicien.

Contrairement à ce que soutient la société MAIF, les requérants ont sollicité, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 alinéa 4 du code civil, la mise en cause de la responsabilité de diverses personnes et de leurs assureurs dans les dommages subis par [F] [Z] suite à un accident domestique qu’il aurait subi le 07 novembre 2012. La recherche de la responsabilité civile des défendeurs constitue une prétention formée par les demandeurs.

Le seul fait que les préjudices invoqués par les demandeurs n’aient pas encore été chiffrés, dans l’attente justement des conclusions de l’expertise sollicitée, est sans incidence sur la recevabilité de la demande d’expertise.

Par conséquent la demande de la société MAIF tendant à déclarer irrecevable la demande d’expertise au motif qu’elle aurait été formée de façon autonome sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer en l’état sur les demandes accessoires formées par les parties.

Par conséquent, les demandes accessoires seront réservées.

PAR CES MOTIFS

Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, susceptible d'appel :

DÉBOUTE la société MAIF de l’ensemble de ses demandes d’irrecevabilité,

REJETTE toute autre demande,

RÉSERVE les demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15/10/2024 pour conclusions au fond de la société BPCE ASSURANCES IARD et de la société PACIFICA, et de à défaut clôture.

La minute a été signée par Madame Karima BRAHIMI, vice-présidente, juge de la mise en état, et par MonsieurMaxime-Aurélien JOURDE, greffier.

Fait à Bobigny le 22 mai 2024.

Le greffier Karima BRAHIMI
Juge de la mise en état

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