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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03896


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Date
22/05/2024
Numéro
24/03896
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
664e3252c40277ce22a1e283

Texte de la décision

5,326 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/03896 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJ4N
MINUTE: 24/1008

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [O] [P]
né le 31 Décembre 1980 à
Non renseigné

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 2],

Absent (e) représenté (e) par Me Marie SITRUK, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [Localité 2]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2024.

Le 13 mai 2024, la directrice de L’EPS DE [Localité 2] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [O] [P].

Depuis cette date, Monsieur [O] [P] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 2].

Le 17 Mai 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2024.

A l’audience du 22 Mai 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [O] [P], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision de la directrice d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par la directrice de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l'avis motivé du 17 mai 2024, que Monsieur [O] [P] hospitalisé sous contrainte sur le fondement du péril imminent depuis le 11 mai 2024, à la suite de troubles du comportement à type d'auto-agressivité avec des propos incohérents mystiques et de persécution dans un contexte d'errance. Il présentait une incurie, un contact difficile, une hypervigilance, une tension psychique interne palpable et un refus de soins.

Dans le cadre de cette hospitalisation, Monsieur [O][P] fait l'objet d'une mesure d'isolement depuis le 13 mai 2024 à 19h42, mesure renouvelée, continue et encore effective ce jour, justifiée par une bizarrerie, une opposition, une tension psychique, une désorganisation psycho-comportemental et un comportement imprévisible, avec un risque de passage à l'acte agressif.

Il ressort en particulier de l'avis médical motivé du 17 mai 2024 du Dr [M] que ce patient, sédaté, présente toujours un contact hostile et de nombreux troubles du comportement avec un délire mégalomaniaque auquel il adhère totalement. Il est anosognosique, impulsif et imprévisible. Le certificat de situation daté du 21 mai 2024 mentionne qu’il n’est pa possible pour le patient de se rendre à l’audience devant le juge des libertés et que de toute façon, il le refuse.

A l'audience de ce jour, ce patient ne comparaît pas.

Le conseil de Monsieur [O] [P] a été entendu en ses observations.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Monsieur [O] [P] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 2], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [O] [P]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 22 Mai 2024

Le Greffier

Annette REAL

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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