TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03957
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDN
MINUTE N° RG 24/03957 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDN
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 22 Mai 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [3]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Madame [S] [E] [G]
née le 28/06/2003 à [Localité 1] de nationalité béninoise
assistée de Me Barbara BOAMAH, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB 176 avocat commis d’office
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Madame [S] [E] [G] , a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Madame [S] [E] [G] a été entendue en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Barbara BOAMAH, avocat plaidant, avocat de Madame [S] [E] [G] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Madame [S] [E] [G] non autorisée à entrer sur le territoire français le 19/05/24 à 06:55 heures, demandeuse d'asile le19/05/2024 à 22;24 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/05/24 à 06:55 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [3] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 mai 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [S] [E] [G] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu que le conseil de Madame [E] [G] [S] soutient que la procédure est irrégulière au motif que la notification du refus d'entrée sur le territoire et du placement en zone d'attente a été faite en langue française, langue que l'intéressée ne comprend pas ; qu'il soutient qu'il n'est pas suffisamment justifié des démarches effectuées par l'administration pour tenter d'identifier la langue parlée par l'intéressée au moment de son contrôle, alors pourtant qu'elle a pu indiquer par la suite parler la langue dendi et a pu bénéficier de l'assistance d'un interprète dans cette langue pour l'enregistrement de sa demande d'asile ; qu'il est souligné par ailleurs l'absence d'un tel interprète lors de l'audience, ce qui porte nécessairement atteinte aux droits de sa cliente qui n'est pas mise en mesure de comprendre la procédure dont elle fait l'objet ;
Attendu que l’article L.141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “ Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente [...] et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. [...] La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.” ;
Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Madame [E] [G] [S], de nationalité béninoise, ne comprend pas le français et parle la langue dendi ; que les décisions de refus d'entrée sur le territoire et de placement en zone d'attente lui ont été notifiées en langue française, langue qu'elle ne maîtrise pas ; que toutefois, il ressort des éléments de la procédure qu'au moment de son contrôle, l'intéressée a refusé de répondre aux questions qui lui étaient posées et n'a communiqué aucun élément sur la langue qu'elle parlait ; que dans cette hypothèse, les policiers ont fait une exacte application de l'article L.141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en procédant à la notification des décisions de refus d'entrée et placement en zone d'attente en langue française ; que la circonstance que l'intéressée ait pu par la suite communiquer le nom de la langue qu'elle comprend est indifférente, dans la mesure où c'est de son propre fait qu'elle n'a pas mis l'administration en mesure de rechercher un interprète dans cette langue lors du contrôle ;
Attendu toutefois qu'il convient de constater qu'aucun interprète en langue dendi n'est présent à l'audience en dépit des démarches effectuées ; qu'il apparait que Madame [E] [G] [S] ne maîtrise pas du tout la langue française, de sorte qu'elle n'est pas en mesure de comprendre la procédure et de faire valoir valablement ses droits ; qu'elle n'a pu valablement communiquer avec son conseil ; que le renvoi du dossier à une audience ultérieure, dans le délai imparti au juge des libertés et de la détention pour statuer sur la requête, n'est pas possible faute d'interprète disponible demain ; qu'il résulte de ces éléments nécessairement un grief pour l'intéressée ;
Qu'il y a donc lieu de constater l'irrégularité de la procédure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le moyen de nullité :
Faisons droit au moyen de nullité soulevé.
Déclarons que la procédure est irrégulière.
Annulons la procédure.
Disons en conséquence n'y avoir lieu à prolonger le maintien de Madame [S] [E] [G] en zone d'attente à l'aéroport de [3].
Rappelons que l'administration doit restituer à l'intéressé l'intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
[Courriel 2]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Mai 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Mai 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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