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TJ Bobigny, 3 mai 2024, RG 22/03696


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Date
03/05/2024
Numéro
22/03696
Chambre
Chambre 4/section 3
Type
Autre
Id
664e3254c40277ce22a1e2bd

Texte de la décision

14,573 caractères

N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 8]


Chambre 4/section 3

R.G. N° RG 22/03696 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WHDG

Minute : 24/01346


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 03 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Monsieur Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière.

Dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [T] [V]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]

demandeur :

Ayant pour avocate Me Carole YTURBIDE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocate plaidante, vestiaire : 131

Et

Madame [I] [K], [O] [R]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Localité 9]

défendeur :

Ayant pour avocate Me Claire DUBOIS, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 135

DÉBATS

A l’audience non publique du 05 Avril 2024, le juge aux affaires familiales Monsieur Marien GIRAL assisté de Madame Stacey-Line MADZOU, greffière, a renvoyé l’affaire pour jugement au 03 Mai 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [V] et Madame [I] [R] se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (93) sans contrat de mariage préalable.

De cette union, est issue une enfant, [M] [V], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (93).

Par acte de commissaire de justice signifiée à étude le 31 mars 2022, Monsieur [X] [V] a fait assigner Madame [I] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de BOBIGNY (93) à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 septembre 2022 sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 26 octobre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- Attribué la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à l'époux,
- Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- Fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- Attribué à la mère un droit de visite et d'hébergement à exercer, sauf meilleur accord :
" En dehors des vacances scolaires, toutes les fins des semaines du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 20 heures,
" La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
- Fixé le montant de la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à 110 euros par mois.

Par ordonnance contradictoire d'incident rendue le 22 septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
- Fixé la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents,
- Dit que cette alternance est organisée, sauf meilleur accord, conformément aux modalités suivantes :
- En dehors des vacances scolaires :
" Au domicile du père les semaines paires, du dimanche à 20h30 des semaines impaires au dimanche à 20h30 des semaines paires,
" Au domicile de la mère les semaines impaires, du dimanche à 20h30 des semaines paires au dimanche à 20h30 des semaines impaires,
- Au domicile du père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Au domicile de la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Supprimé la contribution de la mère à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- Dit que chacun des parents prend en charge les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsqu'il réside à son domicile,
- Dit que les parents prennent en charge, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels concernant l'enfant [M] [V] (voyages scolaires, cours particuliers, frais médicaux non remboursés…) après accord entre eux sur l'engagement de la dépense et après présentation d'un justificatif de la part de celui qui l'a engagée, le remboursement par l'autre parent devant avoir lieu dans le délai de huit jours de la présentation de ce justificatif.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 décembre 2023, Monsieur [X] [V] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- Qu'il soit dit n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- Le partage par moitié entre les parties du crédit,
- A défaut, la désignation d'un notaire,
- La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois de septembre 2019,
- L'attribution des droits locatifs du logement ayant constitué le domicile conjugal,
- L'exercice en commun de l'autorité parentale,
- La fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,
- L'attribution au profit de la mère d'un droit de visite et d'hébergement à exercer :
" En dehors des vacances scolaires, toutes les fins de semaine du vendredi à 16h30 au dimanche à 20h,
" La moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- La condamnation de la mère à lui verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant d'un montant de 110 euros par mois.

Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 janvier 2024, Madame [I] [R] a notamment sollicité :
- Le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil,
- L'irrecevabilité des demandes de Monsieur [X] [V] concernant la liquidation du régime matrimonial, le partage du crédit et la désignation d'un notaire,
- La fixation des effets du divorce, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 11 janvier 2019,
- Le rejet de la demande de Monsieur [X] [V] d'attribution du droit au bail du domicile ayant constitué le domicile conjugal,
- L'exercice en commun de l'autorité parentale,
- Le maintien de la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacune des parties, alternance organisée conformément aux modalités suivantes :
- En dehors des vacances scolaires :
" Au domicile du père les semaines paires, du lundi matin à la sortie des classes au lundi sortie des classes suivant des semaines impaires,
" Au domicile de la mère les semaines impaires, du lundi matin à la sortie des classes au lundi sortie des classes suivant des semaines paires,
- Au domicile du père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Au domicile de la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Le rejet de la demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant formée par le père,
- La prise en charge par chacun des parents des frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsqu'il réside à son domicile,
- La prise en charge, pour moitié par chacun des parents, des frais de scolarité et des frais exceptionnels concernant l'enfant [M] [V] (voyages scolaires, cours particuliers, frais médicaux non remboursés…) après accord entre eux sur l'engagement de la dépense et après présentation d'un justificatif de la part de celui qui l'a engagée, le remboursement par l'autre parent devant avoir lieu dans le délai de huit jours de la présentation de ce justificatif.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux pièces de la procédure pour plus ample exposé des prétentions des parties et des moyens qu'elles ont développés à leur soutien.

L'absence de mesure d'assistance éducative a été vérifiée.

Conformément à la demande qu'elle a formée et en application de l'article 388-1 du code civil, l'enfant [M] a été entendue par le juge aux affaires familiales le 12 octobre 2022.

La clôture a été prononcée le 09 février 2024.

Les parties ont été informées de la mise à disposition du jugement au greffe le 03 mai 2024

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS,

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel,

Vu l'assignation en divorce du 31 mars 2022,

Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :

Madame [I], [K], [O] [R], née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 14] (93)

Et de

Monsieur [X], [T] [V], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] (93),

Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 10] (93),

Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13],

Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,

Déclare irrecevables les demandes de Monsieur [X] [V] concernant la liquidation du régime matrimonial, le partage du crédit et la désignation d'un notaire,

Renvoie les parties à procéder, s'il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties perd l'usage du nom de l'autre,

Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande d'attribution du droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal,

Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande de fixation des effets du présent jugement, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au mois de septembre 2019,

Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 11 janvier 2019,

Rappelle que Madame [I] [R] et Monsieur [X] [V] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant [M] [V],

Rappelle que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- Permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent,

Rappelle que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

Déboute Monsieur [X] [V] de ses demandes de fixation de la résidence habituelle de l'enfant à son domicile et d'attribution au profit de Madame [I] [R] d'un droit de visite et d'hébergement,

Maintient la résidence de l'enfant [M] [V] en alternance au domicile de chacune des parties,

Dit que cette alternance s'organise, sauf meilleur accord entre les parties, conformément aux modalités suivantes :

- En dehors des vacances scolaires :
" Au domicile du père les semaines paires, du lundi matin à la sortie des classes au lundi sortie des classes suivant des semaines impaires,
" Au domicile de la mère les semaines impaires, du lundi matin à la sortie des classes au lundi sortie des classes suivant des semaines paires,
- Au domicile du père la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
- Au domicile de la mère la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,

Dit qu'il revient au parent qui débute sa période d'accueil d'aller récupérer l'enfant au domicile de l'autre parent, mission qu'il peut déléguer à un tiers digne de confiance,

Dit que l'enfant [M] [V] passe le dimanche de la fête des mères avec sa mère et le dimanche de la fête des pères avec son père, de 10 heures à 19 heures,

Dit que les vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans laquelle se trouve l'établissement dans lequel est scolarisée l'enfant [M] [V],

Dit que les vacances scolaires débutent le soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes et que le passage de bras de l'enfant au cours des vacances a lieu à 18 heures, le dernier jour de la moitié des vacances scolaires,

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende,

Déboute Monsieur [X] [V] de sa demande de contribution de Madame [I] [R] à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [M] [V],

Dit que chacun des parents prend en charge les frais relatifs à l'entretien et à l'éducation de l'enfant lorsqu'il réside à son domicile,

Dit que les parents prennent en charge, chacun pour moitié, les frais de scolarité et les frais exceptionnels concernant l'enfant [M] [V] (voyages scolaires, cours particuliers, frais médicaux non remboursés…) après accord entre eux sur l'engagement de la dépense et après présentation d'un justificatif de la part de celui qui l'a engagée, le remboursement par l'autre parent devant avoir lieu dans le délai de huit jours de la présentation de ce justificatif,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens et, au besoin, les y condamne,

Rappelle que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Stacey-Line MADZOU Marien GIRAL

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