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TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 23/04339


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Date
22/05/2024
Numéro
23/04339
Chambre
Chambre 5/Section 1
Type
Autre
Id
664e3254c40277ce22a1e2c4

Texte de la décision

8,648 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2024

Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 23/04339 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XS7X
N° de MINUTE : 24/00785

DEMANDEUR

S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001

C/

DEFENDEUR

S.A. AVEC, anciennement dénommée DOCTEGESTIO
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe BENSUSSAN de la SELARL DOLLA - VIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0074

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Charlotte THINAT, Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.

DÉBATS

Audience publique du 06 Mars 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2008, la S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE a donné à bail à l'E.U.R.L. SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 9] des emplacements de stationnement cadastrés section AO n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], comprenant les lots 1 à 63, sis [Adresse 5] et [Adresse 10] à [Localité 9] (93).

Par jugement du Tribunal de Commerce de Bobigny du 22 décembre 2015, un plan de cession de la SOCIETE HOTELIERE DE [Localité 9] a été arrêté en faveur de la S.A. DOCTEGESTIO. La S.A. DOCTEGESTIO est désormais dénommée La S.A. AVEC.

Par jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 novembre 2019, il a été ordonné à Monsieur [N] [E] et à la société DOCTEGESTIO de se rendre à l'étude de Maître [L] [B], notaire à [Localité 8], aux fins de régulariser l'acte authentique de vente portant sur un ensemble immobilier situé à [Adresse 10] et [Adresse 5], cadastré section AO n°[Cadastre 3], [Adresse 5] pour une surface de 2a 89ca et section AO n°[Cadastre 4] [Adresse 1] pour une contenance de 11a 54ca, soit les lots 1 à 65 et 68 de ladite copropriété, et les tantièmes s'y attachant. Aux termes de ce jugement, en l'absence de conclusion de l'acte authentique dans un délai de 3 mois après la signification de ce dernier, ledit jugement vaudra acte authentique de vente et titre de propriété et aura pour effet de fixer la date du transfert de propriété à cette date.

Le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny du 18 novembre 2019, signifié le 16 juin 2021, a été confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 octobre 2022.

Par exploit en date du 18 octobre 2021, la S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE a fait signifier à la société AVEC une sommation de payer aux fins de s'acquitter, dans un délai d’un mois, de la somme en principal de 14.167,02 € TTC au titre de la dette locative.

Par exploit d'huissier délivré le 20 avril 2023, la S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE a fait assigner la société AVEC devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :

Déclarer la SARL FOUSSE PATRIMOINE recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faire droit

En conséquence,
Vu l'article 1728 du code civil,

Condamner la société Avec, société anonyme anciennement dénommée DOCTEGESTIO, à verser à la SARL FOUSSE PATRIMOINE la somme de 21.992,43 euros au titre des loyers et charges dus au 13 janvier 2023, en vertu du contrat de bail commercial à effet du 1er juillet 2008 et du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BOBIGNY du 22 décembre 2015, avec intérêts de droit à compter du 18 octobre 2021, date de la sommation de payer restée vaine, pour la somme de 14.167,08 euros et de l'exploit introductif d'instance pour le surplus,

Condamner la société Avec, société anonyme anciennement dénommée DOCTEGESTIO à verser à la SARL FOUSSE PATRIMOINE une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du NCPC,

Condamner la même aux dépens qui comprendront notamment le coût de la sommation de payer, de l'assignation ainsi que les suites de la mise à exécution.

Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La société AVEC a constitué avocat le 1er septembre 2023, soit antérieurement à l'audience d'orientation, mais n'a pas conclu sur le fond et ce, malgré deux renvois ordonnés à cette fin.

*

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 06 mars 2024. Elle a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

*

Par message transmis par RPVA le 29 février 2024, les parties ont été invitées à transmettre leurs observations sur la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l'article L721-3 du code de commerce. La S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE n'a pas transmis de conclusions en réponse à cette demande.

Par conclusions notifiées par RPVA le 05 mars 2024, la S.A. AVEC a demandé au tribunal de céans de :

Recevoir la société AVEC en ses écritures et la déclarer bien fondée,

Vu l'article 803 du CPC
Vu les articles 74 et 75 du CPC
Vu les articles 1134 ancien et 1728 du code civil
Vu l'article L721-3 du code de commerce
Vu l'article 122 du CPC
Vu les pièces versées aux débats

In limine litis,

ORDONNER à titre liminaire, le rabat de l'ordonnance de clôture,

SE DECLARER incompétent pour connaître du litige a profit du Tribunal de Commerce de Bobigny.,

Subsidiairement,

DIRE IRRECEVABLE toute demande formée à l'encontre de la SA AVEC,

CONDAMNER la SARL FOUSSE PATRIMOINE à verser à la Société AVEC la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l'instance.

Il est expressément renvoyé à ces conclusions pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par message transmis par RPVA le 06 mars 2024 à 11h36, la société FOUSSE PATRIMOINE a sollicité le maintien de l'audience de plaidoiries fixée au 06 mars 2024 à 14h00 ainsi que le rejet des conclusions de la société AVEC.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du tribunal judiciaire

La société AVEC considère que la question de la compétence du tribunal judiciaire à l'égard de la présente procédure constitue une cause grave et justifie par conséquent la révocation de l'ordonnance de clôture. Elle fait valoir que les sociétés FOUSSE PATRIMOINE et AVEC sont des sociétés commerciales et que l'action formée par la société FOUSSE PATRIMOINE relève du droit commun du contrat de bail et ne se fonde de fait que sur l'article 1728 du code civil.

Selon l'article R.211-3-26 du code l'organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de leur nature ou du montant de la demande, à une autre juridiction. L'article L 721-3 du code de commerce donne quant à lui compétence aux tribunaux de commerce pour connaître des contestations relatives aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales et aux actes de commerce entre toutes personnes.

Aux termes de l'article R.211-4 2° du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent seuls des actions relatives aux baux commerciaux fondés sur les articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce.

En l'espèce, il convient de trancher la question de la compétence du tribunal judiciaire à l'égard du litige opposant la société FOUSSE PATRIMOINE et la société AVEC, au regard des conclusions transmises par la société AVEC le 05 mars 2024 ; ce qui impose de révoquer l'ordonnance de clôture, cette question relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Au demeurant, cette question ne peut être tranchée sans avoir recueilli les conclusions de la société FOUSSE PATRIMOINE.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Révoque l'ordonnance de clôture du 21 décembre 2023,

Ordonne la réouverture des débats,

Dit que l'affaire sera de nouveau évoquée à l'audience de mise en état du 13 juin 2024 à 13h00 pour conclusions en réplique sur incident de la S.A.R.L. FOUSSE PATRIMOINE.

Fait au Palais de Justice, le 22 mai 2024

La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Madame AIT Madame THINAT

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