TJ Bobigny, 22 mai 2024, RG 24/03959
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/03959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDP
MINUTE N° RG 24/03959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDP
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 22 Mai 2024,
Nous, Hélène ASTOLFI, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire : P0500
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [B] [U]
né le 04/09/1990 à [Localité 2]
de nationalité béninoise
né le 01 Janvier 1980 à
assisté de Me DJAMAL ADBOU NASSUR Mhadjou, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, avocat choisi
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [B] [U] a été entendu en ses explications ;
la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me DJAMAL ADBOU NASSUR Mhadjou, avocat plaidant, avocat de Monsieur [B] [U] , a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
AFFAIRE N° RG 24/03959 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKDP
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur [B] [U] non autorisé à entrer sur le territoire français le 19/05/24 à 07:15 heures, demandeur d'asile le 20/05/2024 à 18:03 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 19/05/24 à 07:15 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 22 mai 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [B] [U] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers" pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [U] [B] a été contrôlé lors du débarquement des passagers de l'avion en provenance de Lomé le 19 mai 2024 à 06h35 ; qu'il était démuni de tout document d'identité ou de voyage ; qu'il refusait de communiquer des éléments sur son identité et la langue qu'il parlait ; qu'en conséquence, l'accès au territoire lui a été refusé ;
Que les recherches dans le fichier SETRADER ont permis d'établir qu'il avait voyagé sous couvert d'un passeport béninois à l'identité de [U] [B] né le 04 septembre 1990 au Bénin ; qu'il disposait d'un vol en continuation pour [Localité 5] ;
Que lors de son audition du 20 mai 2024, l'intéressé a reconnu avoir jeté son passeport après avoir embarqué dans l'avion ; qu'il a indiqué avoir quitté son pays parce qu'il avait des problèmes et vouloir faire une demande d'asile en France ;
Qu'il est convoqué le 23 mai 2024 aux fins d'examen de sa demande ;
Qu'à l'audience, Monsieur [U] [B] déclare qu'il a quitté son pays en raison de problèmes ; qu'il explique avoir été aidé par un ami pour organiser son voyage ; qu'il précise ne pas avoir eu le choix de la destination ; qu'il indique ne connaître personne en France, si ce n'est un ami dont il n'a pas les coordonnées ;
Attendu que l'intéressé ne dispose d'aucun document d'identité ni titre lui autorisant l'accès au territoire; qu'il ne justifie ce jour d'aucune garantie de représentation ou de départ volontaire du territoire ; qu'il est convoqué aux fins d'examen de sa demande d'asile le 23 mai 2024 ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la requête de l'administration et d'ordonner son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Sur le fond :
Autorisons le maintien de Monsieur [B] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 22 Mai 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..22 Mai 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..22 Mai 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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