TJ Bordeaux, 22 mai 2024, RG 23/09946
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Texte de la décision
INCIDENT EXPERTISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
60A
N° de Rôle : N° RG 23/09946
N° de Minute :
AFFAIRE :
S.A.S. RP BATIMENT, [Z] [P]
C/
CPAM DE LA GIRONDE, Compagnie d’assurance MACIF
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES
la SELARL KERDONCUFF AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à dispositionn
Vu l’audience en date du 28 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2024 pour être prorogée ce jour,
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.S. RP BATIMENT prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [Z] [P]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
défaillante
Compagnie d’assurance MACIF prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Maître Marie-cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX - GARRAUD - JULES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 17 avril 2020, M. [Z] [P] qui circulait à pied a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. [G] [H] assuré auprès de la MACIF.
Il a été constaté selon certificat médical initial une entorse à la cheville gauche.
La MACIF a accepté de verser une provision à hauteur de 1.000 euros.
En l’absence d’accord des parties sur les modalités de l’expertise médicale amiable, M. [Z] [P] a saisi le juge des référés afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 16 novembre 2020, le président du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé a fait droit à la demande de M. [Z] [P] et a désigné le docteur [E] et a condamné la MACIF à payer au demandeur une provision ad litem et une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a déposé un premier rapport au terme duquel il a conclu à l’absence de consolidation de la victime et à un DFP plancher de 3 %.
Par ordonnance en date du 11 avril 2022, le juge des référés a ordonné une nouvelle expertise confiée au même médecin et condamné l’assureur à payer à M. [Z] [P] une somme de 15.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle, une provision ad litem et une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 16 mai 2023, l'expert judiciaire a déposé son rapport d'expertise définitif et a conclu notamment à un taux de DFP de 13 %.
En l’absence d’accord amiable, M. [Z] [P] et la AS RP BATIMENT ont, par actes d'huissier délivrés les 17 et 27 novembre 2023, fait assigner devant le présent tribunal la MACIF pour voir reconnaitre son droit à indemnisation ainsi que la CPAM de la Gironde, en qualité de tiers payeurs.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. [Z] [P] et la AS RP BATIMENT demandent au juge de la mise en état de :
Vu la loi « Badinter » n° 85-677 du 5 juillet 1985,
Vu l’article 789 du Code de procédure civile
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice
- DECLARER Monsieur [Z] [P] et la SAS RP BATIMENT recevables et bien fondés en leurs demandes.
- DECLARER que Monsieur [Z] [P] est créancier d’un droit à réparation de son dommage corporel, suivant l’accident de la voie publique le 17 avril 2020 à [Localité 4], en application de la loi du 5 juillet 1985.
- DECLARER que la SAS RP BATIMENT est créancière d’un droit à réparation de son dommage, en qualité de victime par ricochet, suivant l’accident de la voie publique dont Monsieur [Z] [P] a été victime le 17 avril 2020 à [Localité 4], en application de la loi du 5 juillet 1985.
En conséquence,
- CONDAMNER la société MACIF à payer à Monsieur [Z] [P] une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice d’un montant de 56 000 €, l’existence de l’obligation n’étant pas sérieusement contestable.
- ORDONNER une mesure d’expertise comptable et désigner à cet effet tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
- Se faire communiquer tous les éléments relatifs à l’activité de l’entreprise de Monsieur [P] à compter de l’année 2020, et sur les exercices clôturés depuis ;
- Retracer l’évolution du chiffre d’affaires sur les deux exercices antérieurs à 2020, préciser la part de revenus personnels retirés par Monsieur [P] pour chacun de ces exercices ;
- Retracer l’évolution du chiffre d’affaires, du résultat net et de la marge brute, à compter de l’année 2020, et préciser la part de revenus personnels retirés par Monsieur [P];
- Évaluer le coût annuel que représente la sous-traitance et/ou le ou les employés substituant Monsieur [P] dans les tâches qu’il ne peut plus accomplir depuis l’année 2020 et pour l’avenir, charges comprises ;
- Dans l’hypothèse d’une baisse du chiffre d’Affaires, de la marge brute et/ou de la part de revenus de Monsieur [P], la chiffrer annuellement et rechercher si cette baisse peut être imputée à une cause extérieure à l’investissement de Monsieur [P] et dans ce cas caractériser le ou les facteurs d’évolution ainsi dégagés ;
- Établir une note de synthèse ; impartir aux parties un délai pour formuler leurs observations et répondre dans le rapport définitif aux observations qui auraient été formulées dans le délai.
- FIXER la provision qu’il plaira à valoir sur la rémunération de l’expert à la charge de Monsieur [Z] [P].
- CONDAMNER la société MACIF à payer la somme de 2 000 € à Monsieur [Z] [P] à titre de provision AD LITEM, au visa de l’article 789 du Code de procédure civile.
- CONDAMNER la société MACIF à Monsieur [Z] [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- DECLARER la décision à intervenir opposable à la CPAM DE LA GIRONDE.
- ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 févier 2024 , la MACIF demande au juge de la mise en état de :
- prendre acte de ce que la MACIF ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux fins d’expertise comptable, sous les protestations et réserves d’usage ;
- fixer le montant de la provision allouée à M. [P] à la somme de 26.000 euros ;
- débouter M. [P] de ses plus amples demandes ;
- rejeter les demandes de M. [P] visant à la condamnation de la MACIF au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au versement d’une provision ad litem ;
- laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée et a été retenue à l’audience d’incident du 28/02/2024 où elle a été mise en délibéré au 27/03/2024 prorogé au 22/05/2024.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Sur la demande de reconnaissance du droit à indemnisation de M. [Z] [P] et de la société SAS RP BATIMENT
M. [Z] [P] et la SAS RP BATIMENT soutiennent que leur droit à indemnisation intégral n’est pas contesté et que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur cette demande. La MACIF reste silencieuse sur cette prétention.
Bien que le droit à indemnisation de M. [Z] [P] et de la SAS RP BATIMENT sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté, il convient de constater que cette demande relève d’une question de fond échappant à la compétence du juge de la mise en état. Il n’y a donc pas lieu à statuer sur cette demande.
Sur la demande d’expertise
La demande d’expertise comptable sollicitée par les demandeurs n’est pas contestée par la MACIF de sorte qu’il y a lieu de faire droit à cette demande. L’expert accomplira la mission présente au dispositif.
Sur la demande de provision
M. [P] sollicite le versement d’une provision de 56.000 euros évaluée sur la base de l’offre d’indemnisation amiable formulée par l’assureur qu’il considère comme étant une indemnisation plancher et en précisant qu’aucune prestation n’est de nature à s’imputer sur les postes professionnels.
La MACIF rappelle avoir d’ores et déjà versé une somme provisionnelle totale à hauteur de 20.000 euros et que son offre formulée à l’amiable a été refusée de sorte qu’elle ne lie pas l’assurance. Elle soutient que le poste incidence professionnelle est sujet à débat en raison de l’expertise comptable ordonnée et offre donc une somme de 26.000 euros correspondant à l’offre amiable à l’exception du poste incidence professionnelle.
En droit, le juge de la mise en état alloue une provision au créancier lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que l’offre d’indemnisation, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant des indemnités proposées, ne peut engager l’assureur que si elle est acceptée par la victime ou ses ayants-droits.
En l’espèce, la GMF a formulé une offre refusée le 15/09/2023 à hauteur de 48.819,31 euros hors incidence professionnelle dans l’attente de la créance de l’organisme de prévoyance et les conclusions de l’expertise comptable. Ainsi, les montants offerts dans cette offre ne sauraient, par principe, lier la MACIF.
Indépendamment de l’intervention d’un organisme de prévoyance quelconque, force est de constater que la demande d’expertise comptable est destinée à déterminer la réalité et l’étendue du préjudice économique de la SAS RP BATIMENT, que ce préjudice économique est susceptible, par ricochet, d’avoir une influence sur la détermination des préjudices professionnels de M. [P] de sorte que l’incertitude relative à l’étendue de ces derniers ne peut, en l’état, justifier l’octroi d’une provision.
Il y a donc lieu de limiter la provision à hauteur de l’offre formulée, soit 26.000 euros.
Sur les autres dispositions de la décision
Il convient de joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond.
Par ailleurs, l’équité commande de rejeter la demande de M. [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Toutefois, celui-ci est bien fondé à solliciter le versement d’une provision ad litem à hauteur de 2.000 euros pour faire fonctionner l’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile ;
Ordonne une expertise comptable et commet pour y procéder :
M. [L] [F]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Donne à l'expert la mission suivante :
- Convoquer les parties et leurs conseils ;
- Se faire communiquer par les parties tous documents relatifs au préjudice économique de la SAS RP BATIMENT et de M. [Z] [P] ;
- Retracer l'évolution du chiffre d'affaires, du résultat net, et de la marge brute de la société antérieurement et postérieurement à l’accident du 17 avril 2020 ainsi que l'évolution des revenus dégagés de cette société par M. [P] ;
- chiffrer la perte de gains de M. [P] et de cette société depuis l’accident;
- dire si les évolutions relatées peuvent être imputées à une cause extérieure à l'accident de M. [P] et dans ce cas caractériser le ou les facteurs d'évolution ainsi dégagés ;
- chiffrer le coût annuel additionnel de la sous-traitance et des employés, charges comprises, substituant M. [P] par rapport à la période antérieure au 17 avril 2020 ;
- Faire toutes remarques utiles ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré rapport ;
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexés au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultés ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)
Dit que l’original du rapport définitif (2 exemplaires) sera déposé au greffe de la 6ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Bordeaux, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consigné par M. [P] à la régie d’avances et de recettes du Tribunal dans un délai de 2 mois à compter de la date de la présente décision ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et
privée de tout effet ;
Condamne la MACIF à payer à M. [Z] [P] une provision complémentaire de 26.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
Condamne la MACIF à payer à M. [Z] [P] une provision ad litem de 2.000 euros ;
Déboute M. [Z] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 17 décembre 2024 ;
Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;
Rejette toute demande plus ample au contraire.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état, et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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