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TJ Bordeaux, 22 mai 2024, RG 23/03972


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Date
22/05/2024
Numéro
23/03972
Chambre
6ème CHAMBRE CIVILE
Type
Autre
Id
664e3338c40277ce22a1fa2c

Texte de la décision

13,267 caractères

INCIDENT TRANSFERT DE CHAMBRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

64B

N° de Rôle : N° RG 23/03972

N° de Minute :

AFFAIRE :

S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST
C/
[M] [I], [M] [Y], [S] [ZK], [G] [U], [V] [F] EPOUSE [K], [UP] [D], [C] [D], [N] [TG], [R] [O], [T] [O], [MC] [H], [P] [A], [II] [KT], [E] [KT], [J] [X], [Z] [L], [B] [L], [W] [RX]

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats : la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

Nous, Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
juge de la mise en état de la 6EME CHAMBRE CIVILE,
assistée de Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition,

Vu la procédure entre :

DEMANDEURS A L’INCIDENT

Madame [M] [I]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 11]

Madame [M] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 11]

Monsieur [S] [ZK]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]

Madame [G] [U]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 11]

Madame [V] [F] EPOUSE [K]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 11]

Monsieur [UP] [D]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]

représenté par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [C] [D]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 11]

représentée par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

Monsieur [N] [TG]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 11]

Monsieur [R] [O]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]

Madame [T] [O]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 11]

Madame [MC] [H]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]

Monsieur [P] [A]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]

Madame [II] [KT]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]

Monsieur [E] [KT]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 11]

Monsieur [J] [X]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]

Madame [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]

Monsieur [B] [L]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]

Monsieur [W] [RX]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 11]

tous représentés par Maître Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSE A L’INCIDENT

S.N.C. VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST prise en la personne de son représentant légal domlicilié es qualités ausit siège
[Adresse 8]
[Localité 15]

représentée par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 9 novembre 2021, la SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST a déposé une demande de permis de construire auprès du maire de la commune de [Localité 11] en vue de la construction de résidences services, d’un local d'activité et d'un immeuble collectif d'habitation de 27 logements. Cette demande a fait l'objet d'une décision favorable du maire [Localité 11] par arrêté en date du 22 juin 2022.

Selon courrier du 30 août 2022, le maire de [Localité 11] a rejeté le recours gracieux formé contre ce permis de construire par plusieurs propriétaires de parcelles contiguës ou proches de celles faisant l'objet du permis de construire.

Selon requête en date du 2 décembre 2022,18 propriétaires de parcelles contigües ou proches de celles objet du permis de construire ont saisi le tribunal de Bordeaux d'une demande d'annulation de l'arrêté municipal du 22 juin 2022.

Par acte d’huissier délivré le 2 mars 2023, la SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST a fait assigner devant la présentejuridiction ces 18 personnes, défendeurs à la présente procédure.

Au terme de cette assignation, la SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST sollicitait à titre principal leur condamnation in solidum à lui verser la somme de 2 354 380 € en réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1240 et suivants du Code civil au titre du caractère abusif du recours intenté par eux devant le tribunal administratif.

Par conclusions d'incident notifiées le 26 octobre 2023, les défendeurs ont soulevé l'incompétence de la présente juridiction pour statuer sur les demandes de la SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST au profit du tribunal administratif.

L’affaire a été appelée à l’audience d’incidents. Après plusieurs renvois pour échanges entre les parties, elle a été retenue à l’audience d’incident du 27 mars 2024 où elle a été mise en délibéré à la date de la présente ordonnance.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024 auxquelles leurs avocat s’est référé à l’audience, les défendeurs demandent au juge de la mise en état de :
Vu l’article L.600-7 du Code de l’urbanisme,
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu les articles 73, 74, 75, 81 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat,
- JUGER que le Tribunal Judiciaire est incompétent pour connaître de l’action en dommages et intérêts de la société VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST pour procédure abusive et qu’il appartenait au la SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST de saisir la juridiction administrative ;
- DECLARER l’irrecevabilité la procédure la société VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST à l’encontre des défendeurs devant le Juge judiciaire ;
- RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
- DEBOUTER la société VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
- CONDAMNER la société VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance éventuels.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023 auxquelles son avocat s’est référé à l’audience, la société VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST demande au juge de la mise en état de :
- débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes
- juger que le tribunal judiciaire est compétent pour connaître de l'action en responsabilité de droit commun intenté par la SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST pour procédure abusive
- déclarer recevable l'assignation délivrée par la SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST le 2 mars 2023
- condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Par note en délibéré adressée au tribunal le 29 mars 2024, la SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST a communiqué, conformément à l'autorisation donnée à l'audience du 27 mars, la copie du jugement rendu par le tribunal administratif le 31 janvier 2024 rejetant le recours formé par les défendeurs contre le permis de construire délivré à la SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST le 22/02/22.

Au delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion, il est renvoyé expressément pour l’exposé plus ample des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile que:
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Sur l’exception d’incompétence

Il résulte des dispositions de l’article L600-7 du code de l’urbanisme, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1/01/2019, que :
“Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel.”

Les défendeurs soutiennent que ce texte, dont la rédaction a aligné les critères de la faute sur la faute simple de l’article 1240 du code civil, donnent une compétence de principe au juge administratif pour connaître des demandes de dommages et intérêts pour contestation abusive d’un permis de construire devant ledit tribunal.
Ils soutiennent que la Cour d’Appel de Versailles a reconnu le caractère exclusif de la compétence du juge administratif, et ce au regard des motivations du législateur et de la rédaction même du texte qui prévoit la possibilité pour le bénéficiaire du permis de construire de formuler une demande de dommages et intérêts ou, tout simplement, de na pas la formuler, sans choix possible de l’ordre juridictionnel.

La SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST soutient que si la rédaction de ce texte a évolué avec la loi ELAN du 23/11/2018 en “allégeant” la faute susceptible d’être retenue à l’encontre des personnes contestant un permis de construire, elle n’a pas été modifiée sur la compétence du juge administratif qui reste optionnelle, le juge judiciaire restant compétent pour statuer sur toute demande de dommages intérêts formée sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle affirme que la jurisprudence de la Cour d’Appel de Versailles citée par les défendeurs est contredite par d’autres jurisprudences de Cours d’Appel, notamment plus récentes.

Il ressort de la rédaction même de l’article L 600-7 du Code de l’urbanisme que le bénéficiaire d’un permis de construire peut former une demande de dommages et intérêts contre les requérants ayant saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de permis de construire devant le juge administratif par mémoire distinct, sans que cette possibilité soit accompagnée d’une précision quant à une compétence exclusive du juge administratif.

Dès lors, même si une bonne administration de la jurisprudence nécessiterait qu’une seule et même juridiction statue sur la validité du permis de construire et sur le caractère abusif du recours contre ce permis de construire, ce texte ne suffit pas à écarter la compétence générale du juge judiciaire pour statuer sur une demande de dommages intérêts formée contre des personnes de droit privé sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil.

En outre, force est de constater que le juge administratif a déja statué par décision du 31/01/2024. Les défendeurs n’invoquent ni ne justifient avoir relevé appel de cette décision, malgré l’autorisation d’adresser une note en délibéré.

L’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs ne peut donc pas être accueillie.

Par ailleurs, si les parties demandent au tribunal de prendre position sur la recevabilité des demandes de la SNC VINCI IMMOBILIER GRAND OUEST, aucune fin de non recevoir n’est soulevée de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité des demandes.

Sur les autres dispositions de la décision

Il convient joindre les dépens de l’incident aux dépens du fond. Par ailleurs, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge de la mise en état de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Bordeaux, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe, les parties avisées selon l’article 450 al2 du code de procédure civile, et susceptible d’appel selon les modalités prévues à l’article 795 du code de procédure civile ;

Ecarte l’exception d’incompétence ;

Constate qu’aucune fin de non recevoir n’est soulevée ;

Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 21 juin 2024 à 9 h 30 devant la 7eme chambre civile du présent tribunal qui connaît des litiges relatifs à la construction avec injonction de conclure au fond aux défendeurs ;

Joint les dépens de l’incident aux dépens du fond ;

Rejette toute demande plus ample au contraire.

Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.

La présente ordonnance a été signée par Louise LAGOUTTE, juge de la mise en état et Elisabeth LAPORTE, greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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