TJ Bordeaux, 22 mai 2024, RG 19/03105
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Texte de la décision
6EME CHAMBRE CIVILE REOUVERTURE DES DEBATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 Mai 2024
58E
RG n° N° RG 19/03105
Minute n°
AFFAIRE :
SAS BURGERPIX
C/
S.C.I. RUE HENRI VIGNEAU, [T] [L], S.A. GAN ASSURANCES
Grosse Délivrée
le :
à Avocats : Me Julia BODIN
la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD
la SAS MDO AVOCATS
la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en juge rapporteur :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
Lors du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président,
Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Mars 2024,
Contradictoire
En premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
SAS BURGERPIX prise en la personne de son président en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre DE OLIVEIRA de la SAS MDO AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
S.C.I. RUE HENRI VIGNEAU prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Julia BODIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [T] [L] es qualités d’agent générél auprès de GAN ASSURANCES
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie PLANET de la SELARL NATHALIE PLANET AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX et de Maître Béatrice LOUPPE, avocat au barreau de PARIS
S.A. GAN ASSURANCES orise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Michel PUYBARAUD de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Le 26/07/2017 la SAS BURGERPIX a conclu un bail commercial avec la SCI HENRI VIGNEAU, bail prenant effet au 01/09/2017 pour un local professionnel sis [Adresse 7] à [Localité 5], afin d’y exercer une activité de restauration rapide.
Le 06/09/2017, la SAS BURGERPIX a contracté un contrat d’assurance “OMNIPRO” auprès de la société GAN ASSURANCES, par l’intermédiaire de son agent M. [L], ce contrat prenant effet le 01/09/2017. Ce contrat prévoyait expressément une absence de garantie pour les dégâts des eaux ainsi que les pertes d’exploitation.
Le 04/12/2017, 1er jour du début des travaux d’aménagement, il était constaté par les ouvriers que le local pris à bail par la SAS BURGER PIX avait fait l’objet d’un dégât des eaux.
Informé du sinistre par la SAS BURGERPIX, la SA GAN ASSURANCES a décliné sa responsabilité pour l’indemnisation des dommages, au motif que la garantie « dégâts des eaux » n’avait pas été prévue dans le contrat d’assurance souscrit.
La SAS BURGERPIX faisait réaliser, à ses frais, divers travaux de remise en état pour un montant chiffré de 4.586,11 €.
Le 15 mars 2018, la SAS BURGERPIX a sollicité de la SCI RUE HENRI VIGNEAU la prise en charge des travaux de réfection réalisés. Celle-ci a invité la SAS BURGERPIX à se rapprocher de son assureur.
La SA GAN ASSURANCE a maintenu son refus de prise en charge du sinistre.
En parallèle, la SAS BURGER PIX a refusé de régler les loyers et charges du premier
trimestre 2018, le bailleur lui faisant délivrer un commandement de payer le 3 mai 2018.
Par actes du 26/03/2019, la société BURGER PIX a assigné la SCI HENRI VIGNEAU, et M. [L] aux fins de réparation du préjudice subi. Et par acte délivré le 05/02/2020, la société BURGERPIX a assigné la S.A. GAN ASSURANCES en intervention forcée, aux mêmes fins. Les deux procédures ont été jointes sous le RG 19/03105.
Par ordonnance du 31/08/2022, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la SAS BURGER PIX aux fins de voir ordonner la communication du rapport d’expertise du cabinet POLYEXPERT et a renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30/01/2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 13/03/2024 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour, les parties en ayant été informées selon les modalités de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par RPVA le 26/02/2024, la SAS BURGERPIX sollicite du tribunal de :
- condamner in solidum la SCI RUE HENRI VIGNEAU, Monsieur [L] et la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 36 802 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner in solidum la SCI RUE HENRI VIGNEAU, Monsieur [L] et la SA GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- condamner in solidum la SCI RUE HENRI VIGNEAU, Monsieur [L] et la SA GAN ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance dans lesquels seront compris les éventuels frais d’exécution de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21/02/2024 , la SCI HENRI VIGNEAU sollicite du tribunal
- à titre principal, de débouter la SAS BURGER PIX de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
* de débouter M. [L] de ses demandes,
* de condamner M. [L] à relever indemne la SCI HENRI VIGNEAU de toutes les sommes qui pourraient mises à sa charge en raison de son défaut de conseil et de mise en garde
- de condamner la SAS BURGER PIX à verser à la SCI HENRI VIGNEAU la somme de 10.000 euros au titre de l’article 32-1 du Code de procédure civile,
- de condamner la SAS BURGER PIX à verser à la SCI HENRI VIGNEAU la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- de condamner la SAS BURGER PIX aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11/10/2023, M. [L] sollicite du tribunal de:
- débouter la SAS BURGERPIX et toutes parties de leurs demandes, à son encontre,
- débouter la SCI HENRI VIGNEAU de son appel en garantie formulé à son encontre,
- condamner la SAS BURGERPIX ou tout succombant à verser à Monsieur [L] la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner la SAS BURGERPIX où tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie PLANET, avocat au Barreau de Bordeaux en application de l’article
699 du Code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14/01/2021, la SA GAN ASSURANCES sollicite du tribunal de :
- mettre hors de cause la SA GAN ASSURANCES,
- débouter la SAS BURGER PIX de ses demandes,
- condamner la SAS BURGERPIX à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Condamner la SAS BURGERPIX aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la réouverture des débats,
Il s’évince des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile que “le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée” ;
Selon les dispositions de l’article 16 du même code, “il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations”
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés”.
En l’espèce, à la lecture des conclusions, il apparait que la SAS BUGERPIX fonde ses demandes à l’encontre de la SCI HENRI VIGNEAU sur les dispositions de l’article 1240 et 1241 du code civil.
Néanmoins, aucun rapport d’expertise n’a été versé aux débats s’agissant de l’identification précise de la cause du sinistre constaté le 04/12/2017.
De plus, le bail commercial signé entre la SAS BURGERPIX et la SCI HENRI VIGNEAU prévoit une obligation d’assurance :
- A la charge du bailleur, soit la SCI RUE HENRI VIGNEAU, en ce qui concerne les biens immobiliers lui appartenant ;
- A la charge du preneur, soit la société BURGERPIX en ce qui concerne ses biens mobiliers propres.
En l’état, il convient de réouvrir les débats et d’inviter les parties à s’exprimer contradictoirement sur le fondement textuel de la responsabilité contractuelle s’agissant de la SCI HENRI VIGNEAU.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à conclure sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SCI HENRI VIGNEAU ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 24 septembre 2024 devant la 6ème chambre civile.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et par Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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