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TJ Bordeaux, 21 mai 2024, RG 22/04545


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Date
21/05/2024
Numéro
22/04545
Chambre
CABINET JAF 5
Type
Autre
Id
664e333cc40277ce22a2026b

Texte de la décision

4,440 caractères

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/04545 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

CHAMBRE DE LA FAMILLE

CABINET JAF 5

JUGEMENT

20L
N° RG 22/04545 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLP

N° minute : 24/

du 21 Mai 2024

JUGEMENT SUR LE FOND

AFFAIRE :

[R]

C/

[I]

Copie exécutoire délivrée à
Me Pascale MAYSOUNABE
Me Matthieu THAURIGNAC
le

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,

Vu l'instance,

Entre :

Madame [M] [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10]
DEMEURANT :
[Adresse 3]
[Localité 6]

DEMANDERESSE

représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

d’une part,

Et,

Monsieur [Z] [V] [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6]
DEMEURANT :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

DÉFENDEUR

représenté par Maître Matthieu THAURIGNAC, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

d’autre part,

Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 22/04545 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WTLP

PROCÉDURE ET DÉBATS :

Monsieur [Z] [I] et Madame [M] [R] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 1973 par-devant l'officier de l’état civil de la commune de [Localité 9] (33), avec un contrat de mariage reçu le 29 mai 1973 par Maître [F], Notaire à [Localité 7] (33).

Les enfants nés de cette union sont aujourd’hui majeurs et indépendants.

Vu l’assignation délivrée par Madame [M] [R] le 13 mai 2022 sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, pour l’audience sur orientation et mesures provisoires fixée au 29 août 2022 reportée au 29 novembre 2022,

Vu l’ordonnance du juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires en date du 31 janvier 2023,

Vu les dernières conclusions de Madame [M] [R] notifiées par RPVA le 24 janvier 2024,

Vu les dernières conclusions de Monsieur [Z] [I] notifiées par RPVA le 19 janvier 2024,

Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 janvier 2024,

Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience du 08 février 2024 , l’affaire a été mise en délibéré au 10 mai 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé au 21mai2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales
statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :

Prononce, sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, le divorce de :

[M] [V] [R]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 10]

et

[Z] [V] [J] [I]
né le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'Etat-Civil de la commune de [Localité 9] (33), le [Date mariage 1] 1973, avec un contrat de mariage reçu le 29 mai 1973 par Maître [F], Notaire à [Localité 7] (33).

Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile.

Déclare irrecevables les demandes relatives à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux.

Fixe la date des effets du divorce au 1er avril 2023.

Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.

Autorise Madame [M] [R] à faire usage de son nom d’épouse.

Fixe à la somme de DOUZE MILLE EUROS (12 000 €) la prestation compensatoire due en capital par l’époux à l’épouse, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.

Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Rejette toute autre demande.

Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.

La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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