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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 24/01100


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Date
22/05/2024
Numéro
24/01100
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
664e3463c40277ce22a2385c

Texte de la décision

9,862 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01100 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLV4 - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [D]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Damien COUVREUR

DEMANDEUR :
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [P] [I]

DEFENDEUR :
M. [T] [D]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité du contrôle d’identité car victime et non auteur des faits ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’ai vu la JAP de Senlis le 13 mai pour mes démarches en vue de ma régularisation. J’ai un SME de 5 ans.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01100 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLV4

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 mai 2024 reçue et enregistrée le 20 mai 2024 à 16 heures 10 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [I], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [T] [D]
né le 02 Juin 1972 à KOUBA
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 mai 2024 notifiée le même jour à 16h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [T] [D] né le 2 juin 1972 à Kouba (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 20 mai 2024, reçue le même jour à 16h10, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [T] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la régularité du contrôle des gendarmes : Monsieur était victime de l’agression lors de l’intervention de la police.

Le représentant de la préfeture demande la prolongation de la rétention de [T] [D]. Il s’est déjà sosutrait à une mesure d’éloigement. Il ne dispose que d’un hébergement d’urgence. Son titre de séjour a expiré en 2016.

[T] [D] dit être suivi par le JAP de Senlis. Il est en cours de régularisation de sa situation. Il respecte les obligations de son sursis probatoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité du contrôle et de l’interpellation :

L’article 78-2 du code de proécudre pénale dispose : “Les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
-ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ;
-ou qu'elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d'un contrôle judiciaire, d'une mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique, d'une peine ou d'une mesure suivie par le juge de l'application des peines ;
-ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.”.

En l’espèce, le 18 mai 2024 à 22h45, les services de gendarmerie de Beauvais étaient sollicités en raison d’un trouble sur la voie publique d’un résidant visiblement alcoolisé du CPCV, foyer au 82 rue Grande Rue à Puiseux Le Haubertger à Chambly. Sur place, les gendarmes procédaient au contrôle d’identité de l’individu présent se trouvant sur la voie publique face à l’adresse précitée qui se révélait être [T] [D] et qui présentait une attestation d’hébergement et de domiciliation. Il était soumis au dépistage de l’imprégnation alcoolique qui s’avérait positif. En conséquence, les gendarmes procédaient à l’interpellation de [T] [D] pour ivresse publique et manifeste sur la voie publique. Constatant à cettre occasionque l’individu se trouvait en situation irrégulière sur le terrtioire, une procédure de retenue administrative était initiée.

Il n’apparait nulle part en procédure l’existence d’une agression au cours de laquelle [T] [D] aurait été victime. Lors de l’intervention des gendarmes, [T] [D] n’est pas apparu blessé et n’a pas fait état d’une agression.

Les gendarmes sont intervenus pour un trouble sur la voie publique causé par l’intéressé qui s’est révélé être en état d’ivresse manifeste. En conséquence, sur le fondement des dispositions de l’article 78-2, les gendarmes ont procédé à son contrôle d’identitié et à son interpellation.

Le contrôle d’identité et l’interpellation de [T] [D] sont donc réguliers. Le moyen sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :

Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [D] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 21 mai 2024 à 16 heures 30.

Fait à LILLE, le 22 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01100 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLV4 -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [T] [D]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [T] [D] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier

LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier


RÉCÉPISSÉ

M. [T] [D]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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