TJ Lille, 22 mai 2024, RG 24/01108
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWR - Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [R] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
PARTIES :
M. [R] [H]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office
Mme LA PREFETE DE L’OISE
Représenté par M. [G] [S]
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat abandonne le moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte et soutient oralement les moyens écrits du recours ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence d’information du placement en rétention au Procureur de la République de Beauvais et de Lille ; - Carence de diligences aux fins d’éloignement (Routing) ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai vu que hier soir les assistants juridiques pour mes justificatifs. J’ai des fiches de paie, j’ai des contrats de travail pour pourvoir aux besoin de mes enfants.”
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWR
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2024 par Mme LA PREFETE DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [R] [H] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 mai 2024 à 16 heures 47 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 20 mai 2024 reçue et enregistrée le 20 mai 2024 à 16 heures 12 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
Mme LA PREFETE DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [G] [S], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [R] [H]
né le 23 Janvier 1991 à YOPOUGON
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA , avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 19 mai 2024 notifiée le même jour à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [H] né le 23 janvier 1991 à Yopougon (Côte d’Ivoire) de nationalité ivoirienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 21 mai 2024, reçue le même jour à 16h47, [R] [H] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [R] [H] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en fait en ce que [R] [H] est hébergé par sa compagne au 33 rue Jean Jaurès à Creil (61) ; que sa compagne est enceinte ; qu’aucune plainte n’a été déposée par sa concubine des faits de violences conjugales ; qu’il a remis son passeport lors de son interpellation ; qu’il a été scolarisé en France ; qu’il travaille en tant que chauffeur livreur ; que de ses 18 ans à fin 2021, il était en situation régulière ; que son frère et sa soeur sont en situation régulière sur le territoire ; qu’il est père de 2 enfants, âgés de 13 et 9 ans, issus d’une précédente relation ; qu’il participe à leur entretien et leur éducation ;
- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [R] [H] a été scolarisé en France, qu’il était en situation régulière jusqu’à fin 2021 ; qu’il a effectué une demande de renouvellement de titre de séjour ; qu’il a un frère et une soeur en situation régulière sur le territoire ; qu’il est père de deux enfants mineurs pour lesquels il participe à leur entretien et éducation ; qu’il est concubinage depuis 2 ans ; qu’il vit à Creil ; que sa compagne est enceinte ;
- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [R] [H] est hébergé par sa compagne au 33 rue Jean Jaurès à Creil (61) ;
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il ne rapporte pas la preuve qu’il intervient dans l’entretien et l’éducation de ses enfants. Il n’a pas de garantie de représentation : il n’a pas de passeport en cours de validité. Il ne travaille pas de manière régulière, ne disposant pas d’un titre de séjour.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 20 mai 2024, reçue le 21 mai 2024 à 16h12, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [R] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le fondement de l’article L741-8 : il n’a pas en procédure d’avis fait au procureur de la République du placement en rétention administrative
- sur le fondement de l’article L741-3 : l’administration ne justifie pas de déiligences notement il y a une absence de demande rounting
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. L’avis au procureur de la République figure aux pages 28 et 29. La demande de routing ne fait pas partie des diligences que l’administration doit justifier.
[R] [H] n’a pu contacter que hier soir sa concubine pour obtenir des justificatifs. Il a déjà travaillé. Il peut justifier de contrats de travail.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Sur l’insuffisante motivation et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :
Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.
En l’espèce l’administration ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement.
En effet, dans sa décision l’administration indique que l’intéressé ne présente pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement qui justifieraient qu’il soit assigné à résidence dans l’attente de l’organisation de son départ en ce qu’il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales ce qui exclue une assignation au domicile.
De la procédure judiciaire initiée suite au placement en garde à vue de [R] [H] pour des faits de violences, il ressort que le parquet de Beauvais a pris à l’issue une décision de classement sans suite pour infraction insufisamment caractérisée, la victime ne s’étant jamais présentée en vue d’une audition.
En outre, si sa compagne indiquait aux enquêteurs, lors de l’interpellation que l’intéressé résidait effectivement à son domicile au 33 rue Jean Jaurès à Creil, il apparait que dans son audition de garde à vue, [R] [H] donnait une autre domiciliation au 53 rue Henri Vieillard à Montataire (60) qui semblait correspondre à l’adresse de ses parents, [R] [H] expliquant que ses parents étaient propriétaires dans cette commune.
Il réitérait cette domiciliation qui n’était pas celle de la victime lors de son audition administrative. Il ajoutait être actuellement en activité professionnelle et être père de deux enfants mineurs.
Au regard de ces éléments, il convient de considérer que la préfecture a insuffisamment motivé sa décision du 19 mai 2024, sans expliquer en quoi notamment la domiciliation déclarée par [R] [H] dans ses auditions était insuffisante pour consituter des garanties de représentation et permettre d’envisager une assignation à résidence.
En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés au stade de la prolongation de la mesure de rétention pour laquelle la requête de l’administration sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01109 au dossier n° N° RG 24/01108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWR ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [R] [H] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 22 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01108 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWR -
Mme LA PREFETE DE L’OISE / M. [R] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [R] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ
M. [R] [H]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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