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TJ Lille, 15 févr. 2024, RG 23/02827


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Date
15/02/2024
Numéro
23/02827
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
664e3464c40277ce22a23875

Texte de la décision

4,238 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/02827 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBSE

N° de Minute : BX 24/00141

JUGEMENT

DU : 15 Février 2024

LMH

C/

[Z] [W]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 Février 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

LMH, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Mme [T], munie d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [Z] [W], demeurant [Adresse 5]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Novembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 9 novembre 2017, LMH a donné en location à Madame [Z] [W] un immeuble à usage d'habitation situé à [Localité 6], [Adresse 2].

Un état des lieux d'entrée contradictoire a été établi le 9 novembre 2017.

Un état des lieux contradictoire de sortie a été signé le 21 décembre 2021.

Par exploit d'huissier de justice du 24 mars 2023, LMH a fait assigner Madame [Z] [W], pour l'audience du onze Mai deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- condamner Madame [Z] [W] au paiement :
- de la somme de 987,24 euros au titre des loyers, charges impayés et réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 228 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts ;
- condamner Madame [Z] [W] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, LMH a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [Z] [W] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024 .

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant du solde des réparations locatives, s'élevait, au 31 janvier 2022, à la somme de 691,71 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

La porte de la chambre comportait déjà des éclats à l'entrée.
Les demandes au titre de "RAAT", du canon de la porte palière et du badge n'apparaissent pas justifiées.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Madame [Z] [W] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 691,71 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2022.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

La demande au titre de la capitalisation des intérêts n'apparait pas justifiée.

Sur les demandes accessoires :

Madame [Z] [W], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;

Condamne Madame [Z] [W] à payer en deniers ou quittances valables à LMH la somme de 691,71 euros au titre du solde des répatations locatives arrêté au 31 janvier 2022 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [Z] [W] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 15 Février 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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