Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source hf_dump

TJ Lille, 22 mai 2024, RG 24/01110


Vérifier : TJ Lille, 22 mai 2024, RG 24/01110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
24/01110
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
664e3464c40277ce22a23877

Texte de la décision

20,578 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWT - M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [P]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Damien COUVREUR

PARTIES :

M. [E] [P]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office
En présence de Mme [M] [K], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [O] [I]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare (parvient à converser avec l’interprète en langue arabe) : “Je demande l’assistance d’un interprète en kurde ou en farsi.

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants : - Insuffisance de motivation de la rétention ; - Erreur manifeste d’appréciation des garanties de représentation et du risque de fuite ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de certificat médical explicite de compatibilité avec la garde-à-vue ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je parle très peu arabe et je ne comprends pas.”

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWT

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [E] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 mai 2024 à 20H03 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 mai 2024 reçue et enregistrée le 21 mai 2024 à 13 heures 57 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [O] [I] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [E] [P]
né le 04 Juillet 1989 à KALAR
de nationalité Irakienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK , avocat commis d’office
en présence de Mme [M] [K], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 mai 2024 notifiée le même jour à 20h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [E] [P] né le 4 juillet 1989 à Kalar (Irak) de nationalité irakienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 21 mai 2024, reçue le même jour à 20h03, [E] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [E] [P] soutient les moyens suivants :
- insuffisante motivation en droit et en fait en ce que Monsieur a fait une demande d’asile et est hébergé en centre d’accueil.
- erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation et erreur d’appréciation sur le risque non négligeable de fuite, en ce que [E] [P] avait fourni une adresse lors de son audition, élément non repris dans la décision prise à son encontre qui ne fait état que de l’absence de conditions matérielles d’accueil.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Il n’a pas de passeport en cours de validité. Il ne dispose que d’un herbégement provisoire en foyer. Il a déclaré vouloir aller en Grande Bretagne.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 21 mai 2024, reçue le même jour à 13h57, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [E] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur les mesures de garde à vue et de rétention quant à l’état de compatiblité : le médecin ne se prononce pas sur cette question (certificat médical du 20 mai 2024 aux urgences de Maubeuge).

[E] [P] dit qu’il parle peu arabe et qu’il ne comprend pas.
Il a demandé à être asissté d’un interprète en langue kurde ou farsi.

Notons que dans le cadre de la procédure de rétention, [E] [P] a été assisté d’un interprète en langue arabe, sans qu’aucune difficulté ne soit soulevée.
A l’audience, [E] [P] parvient à comprendre et à converser avec l’interprète en langue arabe présent.

****
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisante motivation, le risque non négligeable de fuite et l’ erreur d’appréciation sur l’absence de garanties de représentation :

Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.

Dans sa décision du 20 mai 2024, l’autorité préfectorale retient que [E] [P] a été placé en garde à vue le 19 mai 2024 , qu’il est apparu connu au fichier national des étragners pour avoir fait une demande d’asile en France enregistrée auprès des services de la Préfecture de Lille le 22 janvier 2024. Un passage à la borne eurodac a démontré qu’il avait transité par l’Allemagne où ses empreintes ont été prises les 20 novembre 2015 et les 16 janvier et 24 mai 2016. Les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressé et ont accepté la reprise en charge de [E] [P] le 21 février 2024. Les autorités allemandes doivent donc être regardées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de [E] [P] qui peut être transféré vers les autorités allemandes. [E] [P] présente un risque non négligeable de fuite et ne présente pas de garanties propres à prévenir le risque qu’il se soustrait à l’exécution de la décision de transfert dont il fait l’objet. Il ne peut donc pas être assigné à résidence.

Il ressort de la procédure judiciaire au cours de laquelle [E] [P] a été placé en garde à vue que lors de son interpellation, celui-ci a déclaré résider au 2 rue du docteur SCHWEITZER à Louvroil. Lors de son audition de garde à vue et de son audition administrative, il réitérait cette adresse qui s’avérait être un hébergement au sein du foyer ADOMA. Il expliquait avoir quitté l’Allemagne après y être resté 9 ans et avoir eu pour souhait de se rendre en Angleterre, la France n’étant qu’un pays de transit. Il confirmait que l’Allemagne lui avait refusé sa demande d’asile.

Au regard de ces éléments, il convient de constater que l’administration n’a pas commis d’erreur quant à l’appréciation des garanties de représentation de [E] [P], a suffisamment motivé en droit et en fait sa décision du 20 mai 2024 et qu’elle a correctement apprécié le risque de fuite . En effet, si [E] [P] peut se prévaloir d’une adresse de domiciliation, il apparait qu’il s’agit d’un foyer d’hébergement d’urgence qui ne peut être regardé comme une résidence d’habitation effective et permanente et donc constitué une garantie de représentation suffisante permettant une assignation à résience. De même, [E] [P] présente un risque de fuite, celui-ci ayant indiqué vouloir se rendre en Angleterre et ne pas vouloir demeurer en France. Au regard du droit européen, sa demande d’asile déposée en France ne peut propérer, sa situation relevant de la compétence de l’Allemagne.

Les moyens soulevés seront donc rejetés.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur le moyen tiré de l’incompatibilité en raison de l’état de santé en garde à vue :

L’article 63-3 du code de procédure pénale dispose : “Toute personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois. Le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles. Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences incombant aux enquêteurs ou, sous leur contrôle, aux assistants d'enquête en application du présent alinéa doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé la demande. Sauf décision contraire du médecin, l'examen médical doit être pratiqué à l'abri du regard et de toute écoute extérieurs afin de permettre le respect de la dignité et du secret professionnel.
A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille ou la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2 le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin examine sans délai la personne gardée à vue. Le certificat médical est versé au dossier.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsqu'il est procédé à un examen médical en application de règles particulières”.

Dans le cadre de son placement en garde à vue, [E] [P] afait l’objet d’un examen médical le 20 mai 2024 par le docteur [Z] aux urgences de l’hôpital de Maubeuge. Sur son certificat médical, le médecin a indiqué que l’état de santé de [E] [P] “ne justifie pas l’hospitalisation dans nos services” et “autorise une mise en chambre de sûreté”.

Si il n’est pas clairement indiqué que l’état de santé de [E] [P] était compatible avec une mesure de garde à vue, il se déduit parfaitement des termes employés dans le présent certificat que le médecin qui a examiné [E] [P] s’est déclaré en ce sens, sans qu’aucune difficulté n’ait été relevée par la suite en procédure de la part de l’étranger ou de l’interpète qui l’assistait.

En conséquence le moyen soulevé sera rejeté.

Sur la prolongation de la rétention (L751-9 et L751-10 du ceseda) :

En application de l’article L751-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge pour prévenir un risque non négligeable de fuite tel que défini à l'article L. 751-10, dans la mesure où le placement en rétention est proportionné et si les dispositions de l'article L. 751-2 ne peuvent être effectivement appliquées.
L'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge ne peut être placé et maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile.
Lorsqu'un État requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à la rétention de ce dernier, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet État dans les plus brefs délais ou si un autre État peut être requis.

En cas d'accord d'un État requis, la décision de transfert est notifiée à l'étranger dans les plus brefs délais et la rétention peut se poursuivre, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, pour le temps strictement nécessaire à l'exécution du transfert, si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.

L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être placé en rétention en application du présent article, même s'il n'était pas retenu lorsque la décision de transfert lui a été notifiée”.

En application de l’article L 751-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le risque non négligeable de fuite mentionné à l'article L. 751-9 peut, sauf circonstance particulière, être regardé comme établi dans les cas suivants :
1° L'étranger s'est précédemment soustrait, dans un autre Etat membre, à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à l'exécution d'une décision de transfert ;
2° L'étranger a été débouté de sa demande d'asile dans l'Etat membre responsable ;
3° L'étranger est de nouveau présent sur le territoire français après l'exécution effective d'une décision de transfert ;
4° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente décision d'éloignement ;
5° L'étranger, aux fins de se maintenir sur le territoire français, a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ;
6° L'étranger a dissimulé des éléments de son identité ; la circonstance tirée de ce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ne peut toutefois suffire, à elle seule, à établir une telle dissimulation ;
7° L'étranger qui ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil prévues au titre V du livre V ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ;
8° L'étranger qui a refusé le lieu d'hébergement proposé en application de l'article L. 552-8 ne peut justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente ou si l'étranger qui a accepté le lieu d'hébergement proposé a abandonné ce dernier sans motif légitime ;
9° L'étranger ne se présente pas aux convocations de l'autorité administrative, ne répond pas aux demandes d'information et ne se rend pas aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert sans motif légitime ;
10° L'étranger s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ;
11° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen de sa demande d'asile ou à la procédure de transfert.”

En l’espèce, [E] [P] a été placé en garde à vue le 19 mai 2024. Il est apparu connu au fichier national des étragners pour avoir fait une demande d’asile en France enregistrée auprès des services de la Préfecture de Lille le 22 janvier 2024. Un passage à la borne eurodac a démontré qu’il avait transité par l’Allemagne où ses empreintes ont été prises les 20 novembre 2015 et les 16 janvier et 24 mai 2016. Les autorités allemandes ont été saisies d’une demande de prise en charge de l’intéressé et ont accepté la reprise en charge de [E] [P] le 21 février 2024. Les autorités allemandes doivent donc être regardées comme responsables de l’examen de la demande d’asile de [E] [P] qui peut être transféré vers les autorités allemandes.

Au vu de ces diligences et de la situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifié. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions des articles précités.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01111 au dossier n° N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWT ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [E] [P] ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [E] [P] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mai 2024 à 20 heures

Fait à LILLE, le 22 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01110 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWT -
M. LE PREFET DU NORD / M. [E] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [E] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier

L’INTERPRETE LE GREFFIER

À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier


RÉCÉPISSÉ

M. [E] [P]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.