TJ Lille, 22 mai 2024, RG 24/01104
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01104 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWJ - M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [L]
DEFENDEUR :
M. [H] [G]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Irrégularité de la consultation du FAED, absence de preuve d’habilitation de l’agent l’ayant consulté ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je n’ai rien à ajouter.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01104 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWJ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 mai 2024 reçue et enregistrée le 21 mai 2024 à 15 heures 14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [L], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [G]
né le 20 Juin 1985 à TIMISOARA
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2024 notifiée le même jour à 16h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [G] né le 20 juin 1985 à Timisoara (Roumanie) de nationalité roumaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 mai 2024, reçue le même jour à 15h44, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [H] [G] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la consultation du FAED par un agent non habilité : Au regard des pièces 39 et 47 de la procédure judiciaire, [K] [F] aurait consulté le FAED, sans élément permettant d’identifier cette personne et de savoir si il est habilité. L’auteur de la procédure n’est pas l’auteur de consultation FAED.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention. Il se prévaut d’une adresse à Nantes sans justificatif. Il n’a aucun document. Il est d’accord pour repartir en Roumanie. Il n’a pas de ressources. Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale, l’absence d’habilitation FAED n’entrainte pas automatiquement la nullité de la procédure.
[H] [G] n’a rien à dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED :
Le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
En l’espèce, [Y] [Z], brigadier chef de police à Lille a rédigé le procès-verbal intitulé “retour FAED” du 20 mai 2024 à 11h15. Il ressort que la consultation du FAED a été réalisée par [K] [F].
Il en résulte que l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED dans la procédure pénale pour [H] [G] n’est pas une cause de nullité, aucun grief n’étant rapporté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [G] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mai 2024 à 16 heures 15.
Fait à LILLE, le 22 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01104 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWJ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [G]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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