TJ Lille, 22 mai 2024, RG 24/01103
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWI - M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [V]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B] [D]
DEFENDEUR :
M. [N] [V]
absent à l’audience, représenté par Maître Carlos DA COSTA avocat commis d’office
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de preuve d’habilitation de l’agent ayant consulté de fichier FAED ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
[J] [I] [Y] [U] [C]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWI
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 mai 2024 reçue et enregistrée le 21 mai 2024 à 11 heures 52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B] [D], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [V]
né le 25 Juillet 1995 à TUNIS
de nationalité Tunisienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2024 notifiée le même jour à 17h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [V] né le 25 juillet 1995 (Tunisie) de nationalité tunisienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 mai 2024, reçue le même jour à 11h52, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [N] [V] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur la consultation du FAED par un agent habilité : au regard des pièces 32 et 33 de la procédure judiciaire, il n’est pas prouvé que l’agent ayant procédé à la consultation était habilité.
Le représentant de la préfecture demande la prolongation de la rétention de [N] [V]. Il fait l‘objet d’une mesure d’éloigement depuis janvier 2024. Il n’a pas de docuement. Selon l’article 15-5 du code de procédure pénale, l’absence d’habilitation de l’agent n’entraine une nullité de plein droit de la procédure.
[N] [V] a refusé d’être extrait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut d’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED :
Le nouvel article 15-5 du code de procédure pénale dispose : “Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.”
En l’espèce, il ressort que la consultation du FAED a été réalisée par [R] [H], sans autre précision.
Il en résulte que l’absence de mention de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED dans la procédure pénale pour [N] [V] n’est pas une cause de nullité, aucun grief n’étant rapporté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [V] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mai 2024 à 17 heures.
Fait à LILLE, le 22 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01103 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWI -
M. LE PREFET DU NORD / M. [N] [V]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [N] [V] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [N] [V] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET LE GREFFIER
Par courrier électronique
Le Greffier
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [V]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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