TJ Lille, 16 mai 2024, RG 23/00174
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Texte de la décision
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4VO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 16 MAI 2024
N° RG 23/00174 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W4VO
DEMANDEUR :
M. [T] [D]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Comparant et assisté de M. [J] [K], président de l’UMH NPDC
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Mme [C] [Y], dûment mandatée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.
Exposé du Litige
M. [T] [D], né le 25 septembre 1981, a été engagé en qualité de manœuvre au sein de l’entreprise [6] à compter du 26 juin 2018.
Le 21 juillet 2020 à 16h00, M. [T] [D] a été victime d’un accident du travail dans les circonstances suivantes : « En pilonnant s’est cogné la pilonneuse sur sa jambe ».
Le certificat médical initial établi le 22 juillet 2020 par le Docteur [U] du centre hospitalier d’[Localité 2] mentionne une « contusion jambe droite ».
Par décision en date du 5 août 2020, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident du travail du 21 juillet 2020 de M. [T] [D].
Par décision du 15 février 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a fixé la date de guérison de M. [T] [D] au 17 décembre 2020.
Le 26 août 2022, le Docteur [F] a complété un certificat médical de rechute faisant état d’une « Gonalgie droite en rapport avec une fissure méniscale médicale et impotence fonctionnelle, avis chir suite at du 21/07/2020 ».
Par courrier du 21 septembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a informé l’assuré, s’agissant de sa demande de rechute, que le médecin conseil de la Caisse a considéré que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec son accident.
Par recours du 30 septembre 2022 réceptionné le 6 octobre 2022, M. [T] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Par courrier du 21 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres a notifié à l’assuré la décision de la commission médicale de recours amiable prise en date du 24 novembre 2022 confirmant la décision initiale.
Par lettre recommandée avec accusé réception réceptionnée le 1er février 2023, M. [T] [D] a saisi la présente juridiction d’une contestation de la décision explicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée le 16 mars 2023, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Par jugement du 11 mai 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire et nommé pour y procéder le Docteur [L] [I] – [Adresse 1] avec mission de :
1)Se faire communiquer l'entier dossier médical de M. [T] [D] détenu par l'assuré lui-même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Flandres et/ou son service médical et convoquer les parties ;
2)Examiner M. [T] [D] et/ou le dossier médical de l’assuré ;
3)Dire s’il existe un lien de causalité entre l’accident du travail dont l’assuré a été victime le 21 juillet 2020 et la lésion décrite dans le certificat médical de rechute du 26 août 2022 ;
4)Faire toutes observations utiles.
5)
L’expertise a été rendue le 25 février 2024 et notifiée aux parties le 4 mars 2024.
Il y conclut que « l’examen IRM initial mettait en évidence des lésions dégénératives avec méniscose : il s’agit bien de lésions dégénératives méniscales qui ne peut être d’origine traumatique.
Le mécanisme accidentel contusionnel ne peut entrainer de fissure méniscale.
Lors du traumatisme déclaré, on ne retrouve pas de torsion, d’hyperflexion ou hyperflexion du genou pouvant entraîner une lésion méniscale
Les lésions méniscales décrites ne peuvent être d’origine traumatique.
Il s’agit donc de l’évolution d’un état antérieur de chronopathie tricomportementale prédominant en fémoropatellaire ».
L’affaire a fait l’objet de renvois après expertise et a été plaidée à l’audience du 21 mars 2024.
Le délibéré a été fixé au 16 mai 2024.
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Par conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail des demandes et moyens, M [T] [D] représenté par le docteur [K] président de l’association Union des malades et handicapés du Nord Pas de Calais, sollicite de :
-dire que l’expert s’est basé sur l’antériorité de la lésion « méniscose, état dégénératif du ménisque » expliquant ainsi la fissure qui l’a amené à refuser la causalité de la nouvelle lésion avec l’accident et donc le rejet de la rechute
-dire que la méniscose ou état dégénératif du ménisque existait avant l’accident mais a été révélé par ce dernier suite à la fissure causée par le traumatisme de 2020 et qu’il a été pris en charge déjà en accident de travail par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie
-dire qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’antériorité de la lésion (méniscose) à l’accident de 2020 puisque cette question a été tranchée par la CPAM
-dire que l’expert devait plutôt informer le tribunal si la lésion de 2022 est une aggravation ou non de la lésion de 2020
-dire qu’au vu de ce qui vient d’être démontré il s’agit bien
°sur le plan médical, l’apparition de la 2ème fissure du ménisque est une aggravation de la lésion initiale « nette méniscose avec fissure du ménisque »
°sur le plan juridique la 2eme lésion répond parfaitement à l’article L443-2 du css et donc qu’il s’agit d’une rechute
-dire combien même la méniscose est un état dégénératif du ménisque mais qu’il a été révélé d’une manière fortuite à l’IRM du 24/09/2020 suite à la présence de la fissure méniscale qui a occasionné des douleurs invalidantes causées par le traumatisme de l’accident, répondant ainsi parfaitement à toutes les jurisprudences citées
-infirmer l’expertise et rétablir le malade dans ses droits en acceptant la rechute
-dire qu’il s’agit bien d’une rechute car c’est une aggravation des séquelles de l’accident de 2020.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité à l’audience l’entérinement du rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’espèce le demandeur conteste le rapport d’expertise.
Il rappelle que si M [T] [D] était atteint avant l’accident d’une méniscose qui est une pathologie dégénérative, cette pathologie a été révélée à l’occasion de l’accident du travail ; d’ailleurs le médecin conseil a énoncé que cet état antérieur a effectivement pu être provisoirement décompensé par l’accident du travail.
Ainsi la lésion a été prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Il estime que dès lors que la lésion de 2022 est une aggravation de la lésion prise en charge en 2020 au titre de la législation professionnelle, la caisse doit la prendre en charge au titre de la législation professionnelle au titre d’une rechute et ne peut se prévaloir de l’état antérieur.
Sur ce le tribunal ne peut que rappeler que c’est à juste titre que la lésion de 2020 a été prise en charge dès lors que l’accident du travail constitué dans un choc au niveau du genou a entrainé une lésion qui certes a été aggravée par l’état pathologique antérieur mais manifestement ne se serait pas révélée sans l’accident.
L’expert considère que “les lésions méniscales décrites ne peuvent être d’origine traumatique.
Il s’agit donc de l’évolution d’un état antérieur de chronopathie tricomportementale prédominant en fémoropatellaire »
Ce faisant M [T] [D] considère qu’implicitement l’expert remet en question de ce qui a été décidé en 2020 dès lors qu’en 2020 la lésion méniscale a été prise en charge au titre de l’accident ; en cela le demandeur est pertinent puisque la question n’est pas celle de savoir si la lésion est d’origine traumatique ; la question de la rechute est effectivement plus d’appréhender si la lésion de 2022 est une aggravation de la lésion de 2020 ou en est totalement différente
Si la lésion de 2022 est une aggravation de celle de 2020, elle devra être prise en charge quand bien même la lésion méniscale n’est survenue qu’en raison d’une méniscose qui a aggravé les conséquences du choc.
Si la lésion de 2022 est par contre indépendante, elle ne pourra être constitutive d’une rechute.
M [T] [D] considère qu’en 2022 il y a eu aggravation de la méniscose ce qui ne peut être contesté ; pour autant le demandeur considère à tort que la méniscose était la lésion initiale qui se trouverait aggravée en 2022.Or la méniscose étant constitutive de l’état antérieur, l’aggravation ne doit pas s’apprécier par rapport à la méniscose mais par rapport à la lésion de 2020.Il importe donc peu qu’en 2022, la méniscose se soit aggravée.
Certes l’expert ne s’est pas clairement prononcé sur l’éventuelle aggravation de la lésion de 2020 en 2022 ; pour autant cela s’induit de divers éléments repris dans l’expertise et notamment de l’analyse du Docteur [G] du 17 juillet 2022 qui dans son compte-rendu de consultation suite à l’IRM réalisé, énonce que : « J’avais souhaité qu’une iconographie de contrôle puisse être réalisée. Celle-ci retrouve des lésions cartilagineuses à prédominance fémoro tibiale externe et une lésion méniscale externe qui était ancienne et connue et poursuite du processus dégénérative avec l’apparition d’une lésion méniscale interne. Il n’y a pas de modification sur les exostoses. Je ne pense pas qu’un traitement chirurgical puisse améliorer sa situation mais je propose de réaliser des viscosupplémentations. Il semble donc que depuis le dernier traumatisme, celle-ci est décompensée une gonarthrose sous-jacente ».
Cette pièce confirme qu’en 2020 M [T] [D] a subi une lésion méniscale externe à la suite d’un choc survenue sur une méniscose ayant fragilisé le ménisque alors qu’en 2022 du fait de la poursuite du processus dégénératif, est apparue une lésion méniscale interne.
Les lésions étant distinctes, la lésion de 2022 ne peut être constitutive d’une rechute.
La commission médicale de recours amiable avait d’ailleurs elle-même déjà relevé que « 2 ans après ce traumatisme, le médecin traitant nous fait une demande de rechute pour "Gonalgie droite en rapport avec un fissure méniscale MEDIALE ».
On rappelle que le bilan lésionnel effectue en 2020 orientait préférentiellement sur le compartiment externe du genou ("Nette meniscose laterale")
M [T] [D] sera donc débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE M [T] [D] de ses demandes
CONDAMNE M [T] [D] aux éventuels dépens
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le :
1 CE à la CPAM
1 CCC à M. [D]
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