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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 24/01106


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Date
22/05/2024
Numéro
24/01106
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
664e3465c40277ce22a23894

Texte de la décision

13,646 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWN - M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [J] [Z]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR

PARTIES :

M. [V] [J] [Z]
Assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office

M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [M]


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé déclare : “Je suis né le 27/05/1999 à KINSHASA.”

PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat abandonne le moyen sur l’incompétence de l’auteur de l’acte et soutient oralement les moyens écrits du recours ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève aucun moyen ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Mon adresse c’est à Erquinghem Lys. Mon frère habite 32C Rue Gambetta à Armentières. Je suis suivi par le SPIP dans le cadre d’une mise à l’épreuve. Je voudrais retrouver ma liberté pour être avec ma femme et élever mon enfant.”

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION

Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 24/01106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWN

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 19 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD ;

Vu la requête de M. [V] [J] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mai 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 21 mai 2024 à 16 heures 19 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 mai 2024 reçue et enregistrée le 21 mai 2024 à 8 heures 52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [V] [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [M] , représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [V] [J] [Z]
né le 10 Février 1995 à KINSHASA (RDC)
de nationalité Portugaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Carlos DA COSTA, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 19 mai 2024 notifiée le même jour à 18h30, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [Z] [V] né le 10 février 1995 à Kinshasa (République Démocratique du Congo) de nationalité portugaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du 21 mai 2024, reçue le même jour à 16h15, [J] [Z] [V] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [J] [Z] [V] soutient les moyens suivants :

- insuffisante motivation en fait en ce qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence contrairement à ce que soutient la préfecture ; qu’il a exécuté ses condamnations et respecté l’intégralité de ses obligations dans le cadre de son contrôle judiciaire ;

- erreur de fait en ce que le préfet indique que [J] [Z] [V] réside au 32 C rue Léon Gambetta à Lille alors qu’il a déclarer résider au 3 rue des pavillons musicale à Erquighem Lys ; qu’il n’a jamais été placé en rétention comme l’affirme la préfecture ; qu’il n’est pas afghan ; qu’il dispose d’une carte d’identité en cours de validité,

- erreur d’appréciation quant à la violation de l’article 6 de la CESDH en ce que [J] [Z] [V] est actuellement placé sous contrôle judiciaire, qu’il justifie de convocations devant le SPIP dont en juin 2024,

- erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la CESDH en ce que [J] [Z] [V] est en couple depuis 7 ans et père d’une fille de 3 ans scolarisée en France,

- erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [J] [Z] [V], dans son audition, a déclaré une adresse, a remis un document d’identité, qu’il a une vie privée et familiale et est père d’enfant scolarisé ;

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. La mesure d’éoignement a été notifiée. Elle doit être exécutée. Les violations de la CESDH ne sont pas absolues. Il a déjà été condamné à plusieurs reprises à des peines d’emprisonnement.

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 21 mai 2024, reçue le même jour à 08h52, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [J] [Z] [V] ne soulève aucun moyen pour contester la prolongation sollicitée.

[J] [Z] [V] demande à être remis en liberté. Il a une vie de famille. Il a des rendez-vous avec la mission locale.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

Sur l’insuffisante motivation et l’erreur de fait :

Selon l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision”.

En l’espèce l’administration a commis une erreur de fait et ne motive pas dans sa décision l’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement ni qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de la décision d’éloignement. Elle a aussi commis une erreur de fait.

En effet, sa décision du 19 mai 2024, l’administration indique que [J] [Z] [V] déclare être en concubinage avec Madame [B] [F] et avoir un enfant à sa charge et que s’il se déclare résider 32C rue Léon Gambetta à Lille, il ne peut présenter de document d’identité ou de voyage valide lors sa garde à vue du 19 mai 2024. Elle ajoute que lors de son précédent placement en rétention, il a refusé d’être présenté aux autorités afghanes pour permettre son identification et qu’assigné à résidence dans le département du Pas de Calais, l’intéressé n’a pas respecté les modalités de cetta assignation puisqu’il est sorti du département 62 sans motif impérieux.

De la procédure judiciaire du 19 mai 2024 au cours de laquelle [J] [Z] [V] a été placé en garde à vue et dans l’audition administrative qui a suivi, il apparait que celui-ci a déclaré être domicilié au 32C rue Léon Gambetta à Lille chez son frère. Il se disait en concubinage et père d’un enfant de 3 ans à sa charge. Il se disait de nationalité portugaise

Aussi, il convient de constater que l’autorité préfectorale a commis une erreur de fait dans la motivation de son arrêté du 19 mai 2024 en retenant que [J] [Z] [V] était de nationalité afghane, avait déjà été placé en rétention et s’était soustrait à une précédente mesure d’assignation à résidence, alors qu’aucun élément n’apparait en procédure allant dans ce sens.

De même, les éléments de personnamité donnés par [J] [Z] [V], notamment quant à sa domiciliation et sa vie privée et familiale ne peuvent être écartées par l’administration en retenant simplement que l’étranger est dépourvu de document d’identité ou de voyage permettant de justifier de sa domiciliation alors que celui-ci peut en justifier par tous moyens et qu’il revient à l’autorité préfecturale de motiver en droit et en fait l’insuffisance de garanties de représentation.

En l’espèce, l’arrêté du 19 mai 2024 est insuffisamment motivvé quant à l’absence de garanties de représentation que pourraient présenter [J] [Z] [V] et l’adminstration a commis une erreur de fait.

En conséquence la décision de placement en rétention sera déclarée irrégulière sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés à ce stade.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

La décision de placement en rétention ayant été déclarée irrégulière, il n’est nécessaire d’examiner la requête en prolongation de la mesure de rétention qui fera l’objet d’un rejet.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier RG 24/01107 au dossier n° N° RG 24/01106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWN ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [V] [J] [Z] ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [V] [J] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 22 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01106 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWN -
M. LE PREFET DU NORD / M. [V] [J] [Z]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [V] [J] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier

LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier


RÉCÉPISSÉ

M. [V] [J] [Z]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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