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TJ Lille, 22 mai 2024, RG 24/01105


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Date
22/05/2024
Numéro
24/01105
Chambre
Juge libertés & détention
Type
Autre
Id
664e3465c40277ce22a2389a

Texte de la décision

9,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le Juge des Libertés et de la Détention

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2024

DOSSIER : N° RG 24/01105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWL - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [B]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Damien COUVREUR

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [E] [X]

DEFENDEUR :
M. [R] [B]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office ,
En présence de Mme [Z] [U], interprète en langue arabe ,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé a décliné son identité ;

L’avocat soulève In limine litis la nullité de la procédure en l’bsence de procédure judiciaire ;

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;

L’avocat ne soulève aucun moyen ;

Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;

L’intéressé entendu en dernier déclare : “Je demande pardon si j’ai fait quelque chose de mal.”

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Damien COUVREUR Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────

Dossier n° N° RG 24/01105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWL

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 mai 2024 reçue et enregistrée le 21 mai 2024 à 15 heures 20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [E] [X], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [B]
né le 27 Août 2005 à CASABLANCA (20670)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
en présence de Mme [Z] [U], interprète en langue arabe ,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 20 mai 2024 notifiée le même jour à 18h40, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [B] né le 27 août 2005 à Casablanca (Maroc) de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 21 mai 2024, reçue le même jour à 15h20, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le conseil de [R] [B] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens de nullité in limine litis suivants :
- La procédure judiciaire ainsi que la procédure d’interpellation ne sont pas jointes à la requête

Le représentant de l’autorité administrative demande la prolongation de la rétention de [R] [B] mais s’en rapporte quant au moyen de nullité soulevé.

[R] [B] demande pardon si il a fait quelque chose de mal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la régularité de la requête en saisine et la communication des pièces justificatives :

L’art R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.

Il ressort que le texte précité ne définit pas ou ne dresse pas une liste exhaustive des pièces justificatives que l’administration doit joindre à sa requête, excepté la copie du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA. Cependant, il convient de considérer qu’il s’agira de toutes pièces de procédure qui permettront d’apprécier la régularité de la procédure, la motivation retenue par l’autorité prefectorale dans son arrêté et la situation de l’étranger.

En l’espèce, il ressort que ne sont pas communiquées avec la requête la procédure judiciaire dont a pu faire l’objet [R] [B], empêchant de pouvoir apprécier les conditions de son interpellation, de son placement en garde à vue ou en rétenue, de la notification de ses droits et les modalités de déroulement de ses auditions et leur contenu.
Ces pièces consituent des pièces justificatives qui auraient du être jointes à la requête. Leur absence est une irrégulartié qui porte nécessaire atteinte aux droits de [R] [B].

Le moyen de nullité soulevé sera donc retenu. Il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention de [R] [B] présentée par l’administration, celle-ci étant irrégulière.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [R] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 22 Mai 2024

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 24/01105 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWL -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier

L’INTERPRETE LE GREFFIER

À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [B]

retenu au Centre de Rétention de LESQUIN

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2024

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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