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TJ Lille, 15 févr. 2024, RG 23/01856


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Date
15/02/2024
Numéro
23/01856
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
664e3465c40277ce22a23904

Texte de la décision

6,744 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/01856 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W652

N° de Minute : BX 24/00106

JUGEMENT

DU : 15 Février 2024

S.A. HABITAT DU NORD

C/

[W] [K]
[B] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 15 Février 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. HABITAT DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [W] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Raphaël EKWALLA-MATHIEU, avocat au barreau de LILLE

M. [B] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Novembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Février 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 7 janvier 2021, S.A. HABITAT DU NORD a donné en location à Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 2].

Le 25 novembre 2022, S.A. HABITAT DU NORD a fait signifier à Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 9 février 2023, S.A. HABITAT DU NORD a fait assigner Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G], pour l'audience du onze Mai deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner l'expulsion ;
- condamner solidairement Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G] au paiement:
- de la somme de 9444,90 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 300 euros au titre des Dommages et Intérêts ;
- de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. HABITAT DU NORD a actualisé sa demande à 8175,87 euros selon décompte arrêté au 18 septembre 2023 et ne demande qu'une condamnation au paiement, le logement ayant été restitué le 28 février 2023, elle a déduit les surloyers et les travaux locatifs. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à une demande de délais de paiement.

Madame [W] [K] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 70 euros et demande l'Aide Juridictionnelle Provisoire.

Assigné par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [B] [G] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 15 Février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 18 septembre 2023, à la somme de 8046,32 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G] seront solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 8046,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2023.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les délais de paiement :

Madame [W] [K] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 70 euros.

Au regard de la situation financière de Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 70 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le bailleur n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d’aucun abus imputable au locataire.

Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens.

La situation de Madame [K] justifie l'octroi de l'Aide Juridictionnelle Provisoire.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Constate que le logement a été restitué le 28 février 2023 ;

Condamne solidairement Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. HABITAT DU NORD la somme de 8046,32 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 septembre 2023 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Autorise Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G] à payer leur dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 70 euros ;

Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ;

Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Madame [W] [K] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne in solidum Madame [W] [K] et Monsieur [B] [G] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 15 Février 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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