Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 16 mai 2024, RG 23/02392


Vérifier : TJ Lille, 16 mai 2024, RG 23/02392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2024
Numéro
23/02392
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
664e3466c40277ce22a23928

Texte de la décision

4,330 caractères

1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02392 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY73
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 16 MAI 2024

N° RG 23/02392 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XY73

DEMANDERESSE :

Mme [M] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Présente

DEFENDERESSE :

CPAM DES FLANDRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [V], dûment mandatée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président: Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur: Christophe DESMETTRE, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur: Jean-Pierre LANNOYE, Assesseur salariés du Pôle social

Greffier

Claire AMSTUTZ,

DÉBATS :

A l’audience publique du 21 Mars 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 16 Mai 2024.

Exposé du litige :

Mme [M] [W] a été en arrêt maladie à compter du 24 février 2023.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie a indemnisé Mme [M] [W] jusqu’au 14 septembre 2023.

Le 13 septembre 2023, la caisse a adressé à Mme [M] [W] un courrier lui indiquant qu’un avis du service médical du 2 août 2023 avait considéré que son état de santé était compatible avec l’exercice d’une activité professionnelle de sorte qu’elle ne percevrait plus d’indemnités journalières pour le nouvel arrêt du 12 août 2023.

Par courrier du 18 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a adressé à Mme [M] [W] une demande d’indû de 688.20 euros au motif que des indemnités journalières lui avaient été réglées à tort du 12 août au 14 septembre 2023.

Mme [M] [W] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision ; par décision du 27 octobre 2023 la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [M] [W].

Mme [M] [W] a saisi le tribunal le 1er décembre 2023.

Au terme de la requête à laquelle il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, Mme [M] [W] explique que le médecin conseil l’a déclaré guérie de son AT le 11 août 2023 tout en préconisant une poursuite de l’arrêt en maladie au regard de son état ,ce qui a été fait par son médecin traitant ; elle produit un document du service médical de la caisse sur sa contestation de la guérison dans laquelle il est expressément mentionné qu’il s’agit « d’une pathologie évolutive sans lien avec le sinistre justifiant la poursuite de l’arrêt de travail au titre de la maladie ». Elle considère donc que les IJ perçues ne peuvent être qualifiées d’indues.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sollicite de :
-débouter Mme [M] [W] de ses demandes
-constater que l’indû de 688.20 euros réclamé est justifié
-condamner Mme [M] [W] à lui rembourser l’indû de 688.20euros

Au vu des documents produits par Mme [M] [W], la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a sollicité de pouvoir produire en cours de délibéré une note ; par mail du 22 avril 2024 la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a informé le tribunal de ce qu’après consultation du service médical, elle avait annulé l’indu d’indemnités journalières d’un montant de 688.20 euros.

Le délibéré a été fixé au 16 mai 2024.

MOTIFS :

Il convient de prendre acte de l’annulation de l’indû et en tant que de besoin de débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa demande reconventionnelle

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie qui succombe sera condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision contradictoire rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :

DIT Mme [M] [W] recevable en son recours

PREND acte de l’annulation par la caisse de l’indû

DEBOUTE en tant que de besoin la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa demande de condamnation de Mme [M] [W] à un indû de 688.20 euros

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux éventuels dépens

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus

La GREFFIERE La PRESIDENTE
Claire AMSTUTZAnne-Marie FARJOT

Expédié aux parties le :
1 CE à Mme [W]
1 CCC à la CPAM

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.