TJ Lille, 22 mai 2024, RG 24/01102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 22 Mai 2024
DOSSIER : N° RG 24/01102 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWH - M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [F]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Damien COUVREUR
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [K] [D]
DEFENDEUR :
M. [X] [F]
Assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK avocat commis d’office,
En présence de Mme [W] [L], interprète en langue arabe ,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - Absence de l’assistance d’un avocat lors de la garde-à-vue
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “J’étais le plus jeune des personnes avec qui j’étais, j’étais sous pression et j’ai peur d’eux.”
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
[Z] [N] [R] [B] [U]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01102 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Damien COUVREUR, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 20 mai 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 21 mai 2024 reçue et enregistrée le 21 mai 2024 à 10 heures 31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [K] [D] , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [F]
né le 09 Mai 2006 à ORAN
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Olivier IDZIEJCZAK, avocat commis d’office,
en présence de Mme [W] [L], interprète en langue arabe ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 20 mai 2024 notifiée le même jour à 16h20, l’autorité administrative a ordonné le placement de [X] [F] né le 09 mai 2006 à Oran (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 21 mai 2024, reçue le même jour à 10h31, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [X] [F] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- Sur l’entretien avec un avocat en garde à vue : lors de la notification des droits en garde à vue , il a indiqué qu’il souhaitait l’assistance d’un avocat. Aucune diligence n’a été faite et [X] [F] n’a pas pu s’entretenir avec un avocat dans la 1ère période de garde à vue avant prolongation.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la rétention. Il n’a pas de document d’identité. Il est en France depuis 2 ans. Il n’a pas de ressource. Il n’a pas de garantie de représentation suffisante. Il ne veut pas retourner en Algérie.
[X] [F] dit avoir peur des personnes avec qui il était dans la procédure de garde à vue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’absence d’entretien avec l’avocat en garde à vue :
L’article 63-3-1 du code de procédure pénale dispose : “Dès le début de la garde à vue et à tout moment au cours de celle-ci, la personne peut demander à être assistée par un avocat désigné par elle ou commis d'office.
L'avocat peut également être désigné par la personne prévenue en application du premier alinéa du I de l'article 63-2. Cette désignation doit toutefois être confirmée par la personne gardée à vue.
L'avocat désigné est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire ou un assistant d'enquête de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête. Il accomplit les diligences requises pour se présenter sans retard indu.
Si l'avocat désigné dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas du présent article ne peut être contacté ou déclare ne pas pouvoir se présenter dans un délai de deux heures à compter de l'avis qui lui a été adressé ou si la personne gardée à vue a demandé à être assistée par un avocat commis d'office, l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire ou l'assistant d'enquête saisit sans délai et par tous moyens le bâtonnier aux fins de désignation d'un avocat commis d'office. Il en informe la personne gardée à vue.
La même procédure est applicable si l'avocat désigné ne s'est pas présenté après l'expiration du délai prévu au quatrième alinéa”.
Le conseil de [X] [F] fait valoir que lors de la notification de ses droits de placement en garde à vue, l’étranger a exprimé le sohait d’être assisté d’un avocat et qu’il ressort de la procédure que [X] [F] n’a pu s’entretenir avec un avocat durant les 24 premières heures de garde à vue.
Il ressort de la procédure, tout d’abord, que compte tenu de son état de santé, la notification de ses droits ont été reportés de 16h sur avis médical. Celle-ci est donc intervneue le 19 mai 2024 à 16h31.[X] [F] ayant exprimé le souhait d’être assisté d’un avocat, un avis à Monsieur le Batonnier a été réalisé par les enquêteur le 19 mai 2024 à 17h20. Par la suite, les 24 heures arrivant à expiration, la mesure de garde à vue de [X] [F] a fait l’objet d’une prolongation, en raison du fait que l’intéressé n’avait notamment pas encore été entendu par les enquêteurs. A l’occasion de la notifiction de ses droits pour la porlongation de la mesure, [X] [F] a indiqué ne plus souhaiter être assisté d’un avocat.
Il ressort du texte précité, que les enquêteurs n’ont que pour obligation d’aviser l’avocat. Il ne sont pas tenus par la diligence soulevée par le conseil de [X] [F] à l’audience, à savoir justifier de l’absence de la tenue d’un entretien de la personne avec un avocat.
L’avis avocat a bien été effectuée par les enquêteurs qui par la suite n’ont pas renouvelé cette formalité, [X] [F] ayant renoncé à être assisté par un avocat lors de la prolongation de garde à vue.
Par conséquent, le moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention (L742-1 du ceseda) :
Une demande de routing a été faite ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [F] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 22 mai 2024 à 16 heures 20.
Fait à LILLE, le 22 Mai 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01102 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLWH -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [F]
DATE DE L’ORDONNANCE : 22 Mai 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [X] [F] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
AU REPRÉSENTANT DU PRÉFET À L’INTERESSE
Par courrier électronique Par Visio-Conférence
Le Greffier Le Greffier
L’INTERPRETE LE GREFFIER
À L’AVOCAT
Par courrier électronique
Le Greffier
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [F]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 22 Mai 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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