TJ Lille, 16 mai 2024, RG 23/00213
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Texte de la décision
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/00213 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRMY
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 23/00213 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WRMY
DEMANDEURS :
Madame [S] [F] épouse [K]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 11]
née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 12] (ALGERIE)
représentée par Me Emmanuelle MILLOT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013512 du 31/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Monsieur [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 11]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE)
représenté par Me Chloé COLPART, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/013504 du 28/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN,
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier,
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du : 04 septembre 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [F], de nationalité algérienne, et Monsieur [R] [K], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants :
[E] [K], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 11] (NORD) ; [P] [K], née le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (NORD).
Par requête conjointe du 8 janvier 2023, déposée au greffe le 9 janvier 2023, Monsieur [R] [K] et Madame [S] [F] ont introduit l’instance en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil. L'audience d'orientation et sur mesures provisoires a été fixée au 2 mars 2023 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LILLE.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 11 mai 2023, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et statuant à titre provisoire a :
constaté la résidence séparée des époux, attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [S] [F] s’agissant d’un bien en location, attribué la jouissance du véhicule SEAT à Monsieur [R] [K], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, débouté Madame [S] [F] de sa demande au titre du devoir de secours, constaté que Madame [S] [F] et Monsieur [R] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [S] [F],laissé à l’accord amiable des parties le droit de visite et d’hébergement du père sur les enfants, constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [K] et en conséquence, l’a dispensé de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants jusqu’à retour à meilleure fortune et ainsi débouté Madame [S] [F] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Madame [S] [F] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 août 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de Madame [F] et Monsieur [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civilprononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage,constater que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille au prononcé du divorce,constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux,fixer la date des effets du divorce à la date du 15 septembre 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer,constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de façon amiable,condamner Monsieur [K] à verser la somme de 180 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs communs soit un total de 360€ par mois,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [R] [K] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 1er septembre 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
débouter Madame [F] de ses demandes plus amples et contraires aux présentes,déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,prononcer le divorce des époux [K]-[F] sur le fondement de l'article 233 et suivant du code civil,ordonner la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage, constater que Madame [F] reprendra l’usage de son nom de jeune fille suite au prononcé du divorce, constater qu’aucun des époux ne remplit les conditions légales pour l’octroi d’une éventuelle prestation compensatoire, constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux des époux, fixer la date des effets du divorce au 15 septembre 2022, date à laquelle le couple a cessé de cohabiter et de collaborer, constater que Monsieur [K] et Madame [F] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs,fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,dire que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de façon amiable,constater l’impécuniosité du père et dès lors le dispenser de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs communs jusqu’à son retour à meilleure fortune,dire et juger que chacune des parties supportera la charge de ses propres frais et dépens.
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour les enfants mineurs à être entendus, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée compte tenu de l’âge des enfants.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 4 septembre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 07 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 8 janvier 2023,
Vu l'acte sous seing privé contresigné par avocats en date du 8 janvier 2023 portant acceptation du principe de la rupture du mariage,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [R] [K], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 8] (ALGERIE),
et de
Madame [S] [F], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 12] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 4] 2015 à [Localité 10] (ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
Vu l’accord des parties, ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 septembre 2022,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des enfants :
CONSTATE que Madame [S] [F] et Monsieur [R] [K] exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [E] et [P] [K] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [E] et [P] au domicile de la mère, Madame [S] [F],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT, que Monsieur [R] [K] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice des enfants selon des modalités exclusivement amiables,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
CONSTATE l’état d’impécuniosité de Monsieur [R] [K] et le DISPENSE de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
en conséquence, DEBOUTE Madame [S] [F] de sa demande de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2024 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
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