TJ Lille, 16 mai 2024, RG 21/05947
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Texte de la décision
/18 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/05947 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSJY
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 21/05947 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VSJY
DEMANDEUR :
Madame [S], [U] [B] épouse [O]
[Adresse 9]
[Localité 10],
née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (NORD)
représentée par Me Axèle BELLAIS-SEREYJOL, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11],
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] (NORD)
représenté par Me Caroline LETELLIER, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [O] et Madame [S] [B] se sont mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 17] (NORD), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus trois enfants :
[V] [O], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14] (NORD) majeure,[D] [O], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 15] (NORD) majeure, [G] [O], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (NORD).
Par acte d'huissier signifié le 29 septembre 2021 à personne, Madame [S] [B] a fait assigner Monsieur [Y] [O] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 19 novembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Monsieur [Y] [O], régulièrement assigné a constitué avocat le 13 octobre 2021
Lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 4 mars 2022, le juge de la mise en état a constaté que les époux ont accepté, par procès-verbal d’acceptation régularisé, avec leurs avocats respectifs lors de l'audience d'orientation et sur mesures provisoires, le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 1er avril 2022, le juge de la mise en état a :
autorisé les époux à résider séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal, situé [Adresse 9] à l’épouse, s’agissant d’un bien commun, accordé à l’époux un délai de trois mois à compter de l’ordonnance pour quitter les lieux, attribué la jouissance du véhicule de marque Peugeot à l’époux, Monsieur [Y] [O], et la jouissance du véhicule de marque Dacia Sandero à l’épouse, Madame [S] [B], sous réserve des comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, dit que les mensualités du crédit immobilier (1160,64 euros) seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, et ce à compter du départ effectif de l'époux du domicile conjugal, dit que les mensualités du crédit pour le rachat de la patientèle (328,67 euros) seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, et ce à compter du départ effectif de l'époux du domicile conjugal, dit que les mensualités du crédit [12] (349,99 euros) seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, et ce à compter du départ effectif de l'époux du domicile conjugal,dit que les loyers du leasing souscrit auprès de la [13] (229,13 euros) seront prises en charge par l’épouse à titre provisoire, sous réserve de comptes au moment de la liquidation des intérêts patrimoniaux, et ce à compter du départ effectif de l'époux du domicile conjugal, constaté que l’autorité parentale sur [D] et [G] est exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant à l’égard de [D] et [G] selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties : en période scolaire : les fins de semaine paire, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,en période de vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ;fixé à la somme de 150 euros par enfant pour [D] et [G] et 250euros pour [V] la somme qui sera versée chaque mois par Monsieur [Y] [O] à Madame [S] [B] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants , soit au total 550 euros par mois.
Madame [S] [B] s'est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 25 mai 2023, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil,débouter Monsieur [Y] [O] de sa demande de prestation compensatoire, à titre subsidiaire dire que le montant de la prestation compensatoire devra être sensiblement réduit avec possibilité de s’en acquitter sous la forme de mensualités pendant huit ans, maintenir les mesures prises dans le cadre de l’ordonnance sur mesures provisoires concernant l’autorité parentale, la résidence des enfants mineurs et le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Y] [O], fixer le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme mensuelle de 500 euros pour [V] et 250 euros pour [G] ,condamner Monsieur [O] à verser à Madame [B] une somme de 500 par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et une somme de 250 euros par mois à titre de contribution à l’entretien et l’éducation de [G] ,supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation pour [D] à compter de septembre 2022,débouter Monsieur [O] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [D],laisser à chacun la charge de ses propres dépens.
Monsieur [Y] [O] s'est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 mars 2023, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce pour avoir satisfait à l’obligation de proposition des intérêts pécuniaires et patrimoniaux telle que prévue à l’article 252 du Code civil ;prononcer le divorce de Monsieur [Y] [O] et de Madame [S] [B] pour acceptation de la rupture sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement de l’article 233 du Code civil ;ordonner la transcription du Jugement à intervenir sur les registres de l’état civil de la Ville de [Localité 17] (NORD), lieu de célébration du mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;fixer la date des effets du divorce entre les époux au 29 septembre 2021, date de l’assignation en divorce, condamner Madame [S] [B] à verser à Monsieur [Y] [O] une prestation compensatoire de 30.000 € sous forme de capital, dire et juger que chacune des parties renoncera à l’usage du nom de l’autre époux, notamment dire et juger que Madame [S] [B] renoncera à l’usage de son nom d’épouse et reprendra l’usage de son nom patronymique, ordonner la révocation des donations qui auraient été accordées entre les époux, ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux, dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance, constater l’exercice conjoint de l’autorité parental à l’égard de [G], fixer la résidence habituelle de [G] au domicile maternel, à compter du départ de Monsieur [Y] [O], accorder à Monsieur [Y] [O] un droit de visite et d’hébergement à l’égard de son fils [G] qui s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante : pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, supprimer à compter de septembre 2022 la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Y] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille [D], fixer la pension alimentaire à la charge de Madame [S] [B] à la somme de 300euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [D], à compter du 1er mars 2023, fixer la pension alimentaire à la charge de Monsieur [Y] [O] à la somme de 120euros par mois et par enfant, soit 240euros au total au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants [V] et [G].
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Les parties ont été informées du droit pour l'enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n'est actuellement ouverte devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 2 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 7 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l'assignation en divorce en date du 29 septembre 2021,
Vu l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires du 1er avril 2022 et le procès-verbal d'acceptation y étant annexé,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [S] [U] [B], née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (NORD),
et de
Monsieur [Y] [O], né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 17] (NORD),
mariés le [Date mariage 7] 2009 à [Localité 17] (NORD),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l'égard de l'enfant :
CONSTATE que Madame [S] [B] et Monsieur [Y] [O] exercent conjointement l'autorité parentale sur [G] [O], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (NORD),
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l'enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l'enfant,
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),
permettre la libre communication de l'enfant avec l’autre parent,
respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l'autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [G] au domicile de Madame [S] [B],
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
Vu l’accord des parties, DIT, qu'à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [Y] [O] exercera son droit de visite et d'hébergement au bénéfice de [G] de la manière suivante :
*en période scolaire : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
*pendant les petites vacances scolaires :
- les années paires : la première moitié des vacances,
- les années impaires : la seconde moitié des vacances,
DIT qu'il reviendra au parent exerçant son droit de récupérer les enfants et les ramener au lieu de scolarisation des enfants, ou au domicile de l'autre parent selon ce qui précède, ou de les faire récupérer et les faire ramener par une personne digne de confiance dont l'identité aura préalablement été communiquée à l'autre parent, et d'assumer les frais générés par ces trajets,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père accueillera les enfants pour la fête des pères et la mère pour la fête des mères, de 10 heures à 18 heures,
PRÉCISE que :
sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d'hébergement sera étendu aux jours fériés précédant ou suivant la période d'accueil considérée,sauf meilleur accord des parents ou cas de force majeure, faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil pour la période considérée,le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine,les vacances scolaires à prendre en compte sont celles résultant des dates officielles des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,sauf meilleur accord des parents, les vacances scolaires sont décomptées du dernier jour des classes à 18 heures, jusqu'à la veille de la reprise des cours à 18 heures,
RAPPELLE que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende, et de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal,
Vu l’accord des parties, SUPPRIME la contribution mise à la charge de Monsieur [Y] [O] par l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er avril 2022 au titre de l’entretien et l’éducation de [D] et ce à compter du mois de septembre 2022,
DEBOUTE Monsieur [Y] [O] de sa demande tendant à condamner Madame [S] [B] à verser la somme de 300 euros au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de [D],
FIXE à la somme mensuelle de 400 euros (QUATRE CENT EUROS) le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [Y] [O] à Madame [S] [B] au titre de sa contribution à l'entretien de [V] et à 250 euros (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [G], soit 650 euros (SIX CENT CINQUANTE EUROS) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [Y] [O] à payer à Madame [S] [B] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu'ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d'avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes :
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l'entretien et à l'éducation des enfants par l'intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s'adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : [XXXXXXXX08]), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu'en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l'enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l'obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de :
[V] [O], née le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 14] (NORD)
[G] [O], né le [Date naissance 2] 2006 à [Localité 15] (NORD).
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [B],
DIT que le greffe procédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Vu l’accord des parties, LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s'agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2024 la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.