Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 7 mars 2024, RG 23/02823


Vérifier : TJ Lille, 7 mars 2024, RG 23/02823 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2024
Numéro
23/02823
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
664e34a5c40277ce22a23afb

Texte de la décision

3,839 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/02823 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBR6

N° de Minute : BX 24/00188

JUGEMENT

DU : 07 Mars 2024

S.A. VILOGIA

C/

[N] [S]
[V] [S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée M. [K] [Z], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [N] [S], demeurant [Adresse 4]

Mme [V] [S], demeurant [Adresse 4]

non comparants

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Décembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 29 juillet 2019, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [N] [S] et Madame [V] [S] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].

Le 3 août 2022, S.A. VILOGIA a fait signifier à Monsieur [N] [S] et Madame [V] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Par exploit d'huissier de justice du 13 mars 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [N] [S] et Madame [V] [S], pour l'audience du vingt et un Septembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- ordonner leur expulsion ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [V] [S] au paiement :
- de la somme de 891,93 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ;
- d'une indemnité mensuelle d'occupation ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Monsieur [N] [S] et Madame [V] [S] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Il précise également qu'elle ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement.
La demande est actualisée à 33,41 euros.

Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Monsieur [N] [S] et Madame [V] [S] n'étaient ni présents ni représentés.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de résiliation :

Après la déduction des pénalités d'enquête (152,40€), il n'y a plus de dette en principal au 30 novembre 2023.

Dès lors il convient de débouter la S.A. VILOGIA de sa demande de résiliation.

Les dépens sont à la charge des défendeurs.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement".

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit qu'il n'y a plus de dette en principal ;

Déboute la S.A. VILOGIA de sa demande de résiliation du bail ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum Monsieur [N] [S] et Madame [V] [S] aux dépens (en deniers ou quittances valables) ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.