TJ Lille, 16 mai 2024, RG 21/06110
Vérifier : TJ Lille, 16 mai 2024, RG 21/06110 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
/12 Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 21/06110 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VS7I
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 02
CD
JUGEMENT DU 16 mai 2024
N° RG 21/06110 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VS7I
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [F]
domicilié : chez CCAS DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4],
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (ALGERIE)
représenté par Me Laurence PIPART-LENOIR, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/18635 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
DEFENDEUR :
Madame [X] [Y] épouse [F]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 5],
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE)
représentée par Me Catherine DEGANDT, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59350-2024-002532 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LILLE)
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Christophe DECAIX, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 02 octobre 2023
DÉBATS : à l’audience du 07 mars 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [F] et Madame [X] [Y], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 7] ([Localité 10], ALGERIE), sans avoir fait précéder leur union de la signature d'un contrat de mariage.
De leur union n’est issu aucun enfant.
Par acte d'huissier signifié le 12 octobre 2021 à personne, Monsieur [T] [F] a fait assigner Madame [X] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LILLE à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 2 décembre 2021, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 janvier 2022, le juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de LILLE a dit que le juge français est compétent et la loi française applicable au divorce et aux obligations alimentaires et, statuant à titre provisoire, a :
Attribué la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [T] [F] s’agissant d’un bien en location,Ordonné à Madame [X] [Y] de quitter le domicile conjugal ci-dessus désigné au plus tard dans le délai de 3 MOIS à compter de la notification de la présente décision, faute de quoi cet époux pourra en être expulsé avec le concours de la force publique,Débouté Madame [X] [Y] de sa demande au titre du devoir de secours.
Madame [Y] a interjeté appel de cette décision des chefs de l’attribution de la jouissance du domicile conjugale et de la pension alimentaire au titre du devoir de secours. Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour d’appel de Douai a :
Infirmé partiellement l’ordonnance déférée du chef de la jouissance du domicile conjugal,Attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [Y], à charge pour elle de régler le loyer en découlant s’agissant d’un bien en location,Ordonné à M. [F] de quitter le domicile conjugal dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, faute de quoi il pourra être expulsé avec le concours de la force publique,Confirmé pour le surplus l’ordonnance déférée.
Monsieur [T] [F] s’est prévalu de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 28 avril 2023, aux termes desquelles il sollicite du juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce d’entre les époux [F]- [Y], aux torts exclusifs de Madame [Y] pour abandon du domicile conjugal et refus de poursuivre la cohabitation, en application des articles 242 et suivants du Code Civil,Condamner Madame [Y] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 3 000.00 €, sur la base des articles 266 et 1240 du Code Civil,Dire que Madame [Y] prendra en charge le paiement du loyer, en vertu de l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai, à compter du 1er janvier 2021,Débouter Madame [Y] de ses demandes, fins et conclusions,Condamner Madame [Y] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Laurence PIPART.
Madame [X] [Y] s’est prévalue de conclusions récapitulatives, notifiées par voie électronique le 13 juin 2023, aux termes desquelles elle sollicite du juge aux affaires familiales de :
Débouter Monsieur [T] [F] de sa demande de prononcé du divorce des époux [F]-[Y], aux torts exclusifs de Madame [X] [Y] épouse [F],Débouter Monsieur [T] [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions, notamment de condamnation de Madame [X] [Y] à lui verser une somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, pour préjudice matériel et mora, et de prise en charge de Madame [X] [Y] épouse [F] des loyers de l’ancien domicile conjugal, à compter du 1er janvier 2021,Prononcer le divorce des époux [F]-[Y] pour altération définitive du lien conjugal, à compter du 19 novembre 2023, les époux s’étant séparés définitivement le 19 novembre 2022,Condamner Monsieur [T] [F] à verser à Madame [X] [Y] épouse [F] une prestation compensatoire d’une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros), payable en capital en une fois,Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge, ses frais et dépens, dans le cadre de la présente instance, s’agissant d’une procédure en matière familiale, Madame [X] [Y] épouse [F] bénéficiant en tout état de cause de l’aide juridictionnelle totale.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 02 octobre 2023, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l'audience du 07 mars 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRES DEBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 06 janvier 2022,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de Douai du 29 septembre 2022,
DIT le juge français compétent et la loi française applicable à la demande en divorce,
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande de divorce aux torts exclusifs de l’épouse,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal :
Monsieur [T] [F], né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 7] (ALGERIE)et de
Madame [X] [Y], née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 6] 2019 à [Localité 7] ([Localité 10], ALGERIE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les articles 266 et 1240 du code civil,
Sur les conséquences du divorce à l'égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande, soit le 12 octobre 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de l'autre époux,
DÉBOUTE Madame [X] [Y] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l'autre par contrat de mariage ou pendant l'union,
DÉCLARE irrecevable la demande liquidative formulée par Monsieur [T] [F],
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
CONDAMNE Madame [X] [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés, le cas échéant, comme en matière d’aide juridictionnelle.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 16 mai 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
C. DECAIX M. TALARMIN
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.