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TJ Lille, 7 mars 2024, RG 23/02808


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Date
07/03/2024
Numéro
23/02808
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
664e34a6c40277ce22a23b0e

Texte de la décision

4,010 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/02808 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XBRJ

N° de Minute : BX 24/00189

JUGEMENT

DU : 07 Mars 2024

S.A. VILOGIA

C/

[L] [E]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 07 Mars 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par M. [X] [N], muni d'un mandat écrit

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [L] [E], demeurant [Adresse 2]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Décembre 2023

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Mars 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte du 1er septembre 2009, S.A. VILOGIA a donné en location à Monsieur [L] [E] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 5].

Un état des lieux de sortie contradictoire a été signé le 13 septembre 2021.

Par exploit d'huissier du 15 mars 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Monsieur [L] [E], pour l'audience du vingt et un Septembre deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :

- le condamner au paiement :
- de la somme de 1788,31 euros au titre des réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [L] [E] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Assigné par à domicile, Monsieur [L] [E] n'était ni présent ni représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 07 Mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des réparations locatives, s'élevait, au 22 mai 2023, à la somme de 1769,54 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale.

Le montant prélevé pour l'assurance groupe sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à justifier d'une assurance.

Monsieur [L] [E] sera donc condamné à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 1769,54 euros au titre des réparations locatives arrêtées au 22 mai 2023.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur les demandes accessoires :

Monsieur [L] [E], qui succombe, supportera les entiers dépens.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Rendu par défaut et en dernier ressort ;

Condamne Monsieur [L] [E] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 1769,54 euros au titre des réparations locatives arrêtées au 22 mai 2023, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [L] [E] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 07 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

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