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TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 23/04967


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Date
22/05/2024
Numéro
23/04967
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
664e36bcc40277ce22a28f92

Texte de la décision

11,229 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

N° RG 23/04967 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3NLC

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [X] / [I]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mars 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Mai 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [S] [X] épouse [I]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202121617 du 20/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillant

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[D] [I] et [S] [X] se sont mariés le [Date mariage 5] 2016 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 8] (Maroc), sans contrat préalable; le mariage a été transcrit le 14 octobre 2016 sur les registres d’état-civil français.

De leur union est issu un enfant:
- [N] [I], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 8] (Maroc).

[S] [X] a fait assigner [D] [I] devant la présente juridiction par acte d’huissier en date du 29 novembre 2021 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de la demande, et dans l'attente, a sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 16 mars 2022, le juge aux affaires familiales de Marseille a:
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal, bien loué, ainsi que du mobilier le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents,
- ordonné en tant que de besoin la remise des vêtements et objets personnels aux époux,
- débouté [S] [X] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté [S] [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- rappelé que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents,
- fixé la residence de l’enfant au domicile maternel,
- réservé le droit de paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 120 € par mois.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par commissaire de justice le 11 avril 2023, [S] [X] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de:
- condamner [D] [I] à lui payer une prestation compensatoire de 30000 €,
- attribuer à [D] [I] le droit au bail afférent au domicile conjugal,
- dire qu’elle pourra conserver l’usage du nom marital à l’issue de la procédure,
- ordonner le report des effets du divorce au 19 janvier 2021, date de la séparation effective des époux,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- lui donner acte de ce qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et l’homologuer,
- lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- maintenir la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- accorder au père un droit de visite en lieu neutre sans possibilité de sortir de la structure,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 200 € par mois avec le bénéfice de l’intermédiation financière,
- condamner [D] [I] aux dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.

Sur cette assignation, [D] [I] n’a pas constitué avocat.

Après radiation de l’affaire le 1er mars 2023 pour défaut de diligence du demandeur, l’affaire a été remise au rôle le 11 mai 2023. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 octobre 2024, et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience à juge unique du 19 mars 2024.

Al’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 16 mars 2023;

Prononce le divorce pour alteration definitive du lien conjugal de :

[S] [X],
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 8] (Maroc)

et

[D] [I]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)

mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] (Maroc);

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10];

Concernant les époux

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 19 janvier 2021;

Déboute [S] [X] de sa demande d’autorisation de porter le nom de son époux après le divorce;

Dit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital;

Attribue le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 6] [Localité 2] à [D] [I];

Déboute [S] [X] de sa demande de prestation compensatoire;

Déclare [S] [X] irrecevable en ses demandes formées au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux;

Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Concernant l’enfant mineur

Déboute [S] [X] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale;

Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les parents;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Maintient la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel;

Réserve le droit de visite et d’hébergement du père;

Maintient à la somme de 120 euros (CENT-VINGTS EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [N] [I], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 8] (Maroc), que [D] [I] devra verser à [S] [X] à compter du jugement, et au besoin l'y condamne;

Dit que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;

Précise que [D] [I] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [S] [X] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;

Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mars 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Rappelle que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MS, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;

Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

Précise encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;

Rappelle qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

Condamne [S] [X] aux entiers dépens de l’instance.

Rappelle qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 MAI 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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