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TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 22/05173


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Date
22/05/2024
Numéro
22/05173
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
664e36bcc40277ce22a28f98

Texte de la décision

14,549 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

N° RG 22/05173 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2B67

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [J] / [E]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mars 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [I] [J] épouse [E]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 17]
de nationalité Française
domiciliée : chez [19]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sandrine WERNERT, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 130550012021015499 du 08/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [H] [F] [E]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] (GUINEE BISSAU)
de nationalité Portugaise
[Adresse 10]
[Adresse 10]
représenté par Me Kimberley LEON, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055001202217025 du 11/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[H], [F] [E] et [I] [J] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l'officier d'état civil de la ville de [Localité 15], sans contrat préalable.

De leur union sont issus cinq enfants:
- [K] [H] [F] [E], née le [Date naissance 7] 1993 à [Localité 14] (Guinée-Bissau),
- [A] [H] [F] [E], né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 14] (Guinée-Bissau),
- [C] [H] [F] [E], née le [Date naissance 4] 1999 à [Localité 14] (Guinée-Bissau),
- [D] [H] [F] [E], née le [Date naissance 6] 2002 à [Localité 14] (Guinée-Bissau),
- [G] [H] [F] [E], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 15].

[I] [J] a fait assigner [H], [F] [E] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 9 mai 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique, et a formé des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 1er mars 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a:
- constaté que les époux déclarent résider séparément depuis le 15 décembre 2020,
- attribué à l'époux la jouissance du domicile conjugal (location) et des meubles le garnissant, sous réserve des droits du propriétaire et à charge pour lui de régler les loyers et charges y afférents,
- débouté [I] [J] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté [I] [J] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel,
- dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement réglementé,
* pendant les périodes scolaires: un soir par semaine et les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [G] à la somme de 100 € par mois.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [J] demande au juge aux affaires familiales de:
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de l’époux,
- appliquer les conséquences de droit,
- condamner [H] [E] à lui payer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil et la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
- attribuer à l’époux le droit au bail afférent au domicile conjugal,
- reporter la date des effets du divorce entre les époux au 15 décembre 2020, date de leur séparation effective,
- condamner [H] [E] à lui payer une prestation compensatoire de 5000 €,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- lui donner acte qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et l’homologuer,
- confier conjointement l’exercice de l’autorité parentale sur l’enfant mineur,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel,
- fixer le droit de visite et d’hébergement du père en cas de difficultés:
* un soir par semaine,
* les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
* pendant la première moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la deuxième moitié les années impaires,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € par mois avec le bénéfice de l’intermédiation financière,
- condamner [H] [E] aux entiers dépens distraits comme en matière d’aide juridictionnelle.

Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [E] demande au juge aux affaires familiales de:
- débouter [I] [J] de sa demande en divorce aux torts exclusifs de l’époux, et prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal,
- appliquer les conséquences de droit,
- débouter [I] [J] de ses demandes de dommages et intérêts sur le fondement des articles 1240 et 266 du code civil,
- débouter [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire,
- attribuer à l’époux le droit au bail afférent au domicile conjugal,
- reporter la date des effets du divorce entre les époux au 15 décembre 2020, date de leur séparation effective,
- dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
- fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel,
- dire que le droit de visite et d’hébergement du père sera libre,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 100 € par mois,
- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 19 mars 2024.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 1er mars 2023;

Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :

[I] [J]
née le [Date naissance 9] 1970 à [Localité 18]

et

[H], [F] [E],
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 13] (Guinée-Bissau)

mariés le [Date mariage 8] 2018 à [Localité 15];

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16];

Concernant les époux

Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 15 décembre 2020;

Dit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital;

Condamne [H] [E] à payer à [I] [J] la somme de 1000 € (MILLE EUROS) à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;

Déboute [I] [J] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil;

Attribue le droit au bail relatif à l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 11] à [H] [E];

Déboute [I] [J] de sa demande de prestation compensatoire;

Déclare [I] [J] irrecevable en ses demandes formées au titre de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des époux;

Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;

Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

Concernant l’enfant mineur

Rappelle que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée conjointement par les parents;

Rappelle que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et tout changement de résidence de l'enfant ;
- S'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;

Maintient la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile maternel;

Dit que sauf meilleur accord des parties, le père exercera un droit de visite et d'hébergement réglementé comme suit:
- pendant les périodes scolaires:
* un soir par semaine,
* les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures;
- pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié des vacances scolaires les années impaires,

à charge pour lui de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de la mère;

Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeure l' enfant;
- tout jour férié ou chômé qui suit ou précède une période d'exercice du droit de visite et d'hébergement sera automatiquement intégré dans cette période;
- l'enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine ou au plus tard dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;

Rappelle aux parties qu'il leur appartient de se communiquer tout changement d'adresse, sous peine d'encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n'imposant par contre la communication d'un éventuel numéro de téléphone;

Maintient à la somme de 100 euros (CENT EUROS) par mois, le montant de la contribution à l'entretien de l'enfant [G] [H] [F] [E], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 15], que [H], [F] [E] devra verser à [I] [J] à compter du jugement, et au besoin l'y condamne;

Dit que ladite pension sera payable par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales;

Précise que [H], [F] [E] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [I] [J] jusqu'à la date de mise en oeuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales;

Dit que cette pension sera revalorisée automatiquement par l'organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire de l’ordonnance sur mesures provisoires du 1er mars 2023 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante:

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l'indice de base est celui du jour de l’ordonnance sur mesures provisoires et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

Dit qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant qu'il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

Dit que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

Rappelle que l'IFPA prend fin:
- en raison du décès de l'un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l'un des parents adressée à l'ODPF sous réserve du consentement de l'autre parent, sauf si l'IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu'un nouveau titre, porté à la connaissance de l'ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

Rappelle que depuis le 1er janvier 2021, le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MS, peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr), afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir, et ce même sans impayés constatés;

Précise encore que débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national;

Précise encore qu'en application de l'article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.

Condamne [H] [E] aux entiers dépens de l’instance;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 MAI 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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