TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 21/07443
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
N° RG 21/07443 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDHP
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [B] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mars 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [H] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
représentée par Maître Arnault CHAPUIS de la SELARL SELARL D’AVOCATS ARNAULT CHAPUIS, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [I] [G]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (HÉRAULT)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Sabine LEONETTI-PASTACALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
[C] [G] et [H] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 14] (Alpes de Haute Provence) sans contrat préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
[H] [B] a fait assigner [C] [G] devant la présente juridiction par acte d'huissier du 4 août 2021 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique, et a formulé des demandes sur mesures provisoires.
L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 décembre 2021, et renvoyée au 11 janvier 2022 puis à l'audience de mise en état du 2 mars 2022.
Par ordonnance d’incident en date du 19 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- dit que le remboursement des crédits [8], [15] et [9] sera pris en charge par [C] [G] avec faculté pour celui-ci de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
- dit que le remboursement du crédit [10] sera pris en charge provisoirement par [H] [B], avec faculté pour celle-ci de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
- condamné [C] [G] à payer à son épouse une pension alimentaire mensuelle de 200 euros au titre du devoir de secours avec effet à compter de l'ordonnance,
- débouté [H] [B] de sa demande de provision ad litem,
- débouté les époux de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 octobre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [B] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et l’application des conséquences de droit, de:
- fixer la date des effets du divorce entre les époux au mois de novembre 2020, date de leur séparation effective,
- l’autoriser à conserver l’usage de son nom d’épouse,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2023 auxquelles il convient également de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, [C] [G] a formé les mêmes demandes à l’exception de celle relative à la fixation de la date des effets du divorce non reprise au dispositif.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 1er mars 2024, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 19 mars 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 20 juin 2015 à [Localité 14] (Alpes de Haute Provence);
Vu l’assignation en date du 4 août 2021 ;
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [H] [B], née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 7] (Algérie);
et de
- [C], [I] [G], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 13] (Hérault)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11];
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er novembre 2020 ;
AUTORISE [H] [B] à conserver l'usage du nom marital après le prononcé du divorce;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT que [H] [B] et [C] [G] conserveront chacun la charge des frais irrépétibles et des dépens qu’ils ont personnellement exposés ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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