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TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 23/08340


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Date
22/05/2024
Numéro
23/08340
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
664e36bdc40277ce22a2900f

Texte de la décision

5,088 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

N° RG 23/08340 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZWC

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [J] /

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 26 Mars 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [V], [R], [L] [J] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Amandine BAUDRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [X], [W] [K]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 5] (GUADELOUPE)
représenté par Me Laurence OHAYON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le mariage de [V] [R] [L] [J] et de [X] [W] [K] a été célébré le [Date mariage 1] 2017 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), après contrat de mariage reçu le 07 septembre 2016 par Maître [M] [P], notaire à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).

Aucun enfant n’est issu de cette union.

Par requête conjointe en date du 18 septembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, les époux sollicitent le prononcé de leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.

Les époux n’ont pas formulé de demande de mesures provisoires.

Les époux demandent au juge de :
- Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;
Fixer la date des effets du divorce au 1er janvier 2023, date alléguée de leur séparation effective.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2024 et le délibéré a été fixé au 22 mai 2024, par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) ;

Vu la requête conjointe en date du 18 septembre 2023 ;

Vu les articles 233 et suivants du code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [X] [W] [K], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)

et de

- [V] [R] [L] [J] , née le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;

Concernant les époux :

REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2023 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONDAMNE [X] [K] et [V] [J] à supporter les dépens par moitié chacun.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 MAI 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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