TJ Marseille, 21 mai 2024, RG 24/00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00026
N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q62
AFFAIRE : Synd. De Copro 27 Bd Joseph Bodo - 13015 MARSEILLE
C/ M. [I] [L]
DÉBATS : A l'audience Publique du 2 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Mai 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 21 Mai 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 27 Boulevard Joseph Bodo - 13015 MARSEILLE, représenté par son administrateur provisoire Madame [O] [F], dont le cabinet est 273 rue Paradis à MARSEILLE (13006), désignée à cette fonction par ordonnance sur requête de remplacement du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE du 21 février 2022,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Philippe CORNET pour avocat
CONTRE
Monsieur [I] [L], né le 8 avril 1961 à MARSEILLE, de nationalité française, agent de maîtrise, domicilié 29 Boulevard Pascal à MARSEILLE (13011),
Non comparant et n’ayant pas constitué avocat
DEBITEUR SAISI
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 27 Bd Joseph Boddo 13015 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [I] [L], suivant commandement de payer en date du 4 décembre 2023, signifié par la SCP Fornelli, Mascret, Versini , Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 19 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°284, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au rez-de-chaussée du Bâtiment A (lot n°7), dépendant d’un immeuble en copropriété comprenant un bâtiment dit bâtiment A et deux bâtiments parallèles dits “Bâtiments B et C” dont chacun de ces bâtiments sont élevés d’un étage sur rez-de-chaussée avec cour et dépendances, situés 27 Boulevard Joseph Bodo à MARSEILLE (13015), cadastré Quartier La Cabucelle, section 899 K n°17,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 7 février 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 2 avril 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 février 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le
Monsieur [L] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 16 mars 2022 condamnant Monsieur [L] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 5 143,73 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2021, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- un jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 11 juin 2018 condamnant Monsieur [L] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 4 107,9 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2018, 410 euros à titre de dommages intérêts, 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du selon décompte joint au commandement de payer :
- une créance d’un montant de 6878,41 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal au titre de la décision du 11 juin 2018
- une créance d’un montant de 7 006, 40 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal au titre de la décision du 16 mars 2022.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 27 Bd Joseph Boddo 13015 Marseille pour :
- 6878,41 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal au titre de la décision du 11 juin 2018, le tout jusqu’à parfait paiement,
- 7 006, 40 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal au titre de la décision du 16 mars 2022, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement au rez-de-chaussée du Bâtiment A (lot n°7), dépendant d’un immeuble en copropriété comprenant un bâtiment dit bâtiment A et deux bâtiments parallèles dits “Bâtiments B et C” dont chacun de ces bâtiments sont élevés d’un étage sur rez-de-chaussée avec cour et dépendances, situés 27 Boulevard Joseph Bodo à MARSEILLE (13015), cadastré Quartier La Cabucelle, section 899 K n°17,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 18 septembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 21 MAI 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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