TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 22/02094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 22 MAI 2024
N° RG 22/02094 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWZW
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [W] / [K]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mars 2024
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [I] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (13)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Lucile PALITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 3]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[I] [W] et [G] [K] se sont mariés le [Date mariage 5] 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), un contrat de mariage ayant été préalablement reçu par maître [M] [Y], notaire à [Localité 11], le 2 juillet 2009.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte d’huissier en date du 1er mars 2022, [I] [W] a fait assigner [G] [K] en divorce sans mention du fondement juridique de l’action et sans former de demandes de mesures provisoires.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 13 septembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [I] [W] demande au tribunal de prononcer le divorce des époux aux torts et griefs exclusifs de [G] [K], et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences de droit,
- condamner [G] [K] à lui payer la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1244 du code civil (sic!),
- fixer la date des effets du divorce au 21 octobre 2021, date de la séparation,
- juger que [G] [K] devra lui rembourser la moitié de l’ensemble des mensualités du prêt immobilier contracté auprès de la [7],
- juger que le solde du prêt contracté auprès de la [7] sera partagé par moitié entre les époux,
- fixer la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l’assignation à savoir le 1er mars 2022,
- condamner [G] [K] à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées par RPVA le 11 septembre 2023 auxquelles il y a également lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [G] [K] demande au tribunal de débouter [I] [W] de sa demande en divorce aux torts et griefs exclusifs de l’époux, et à titre reconventionnel, de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal, et au titre des mesures accessoires, de:
- débouter [I] [W] de ses demandes de dommages et intérêts, de condamnation au titre du prêt [7] et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation, à savoir le 1er mars 2022,
- ordonner à [I] [W] d’avoir à restituer les biens et effets personnels tels que listés dans la sommation du août 2023,
- dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par ordonnance en date du 4 octobre 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé au 1er mars 2024, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 19 mars 2024.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Prononce le divorce aux torts exclusifs de l’époux, de :
[I] [W],
née le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône)
et
[G] [K]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 9] (Maroc)
mariés le [Date mariage 5] 2009 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône);
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12];
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 21 octobre 2021;
Déboute [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts;
Dit qu'à la suite du divorce, chacun des époux perdra l'usage du nom marital;
Rappelle que, sur le fondement de l'article 265 du code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union;
Déclare [I] [W] et [G] [K] irrecevable en leurs demandes respectives relatives au prêt souscrit auprès de la banque [7] et de restitution des biens et effets personnels tels que listés dans la sommation du août 2023;
Rappelle que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable,
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire,
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Condamne [G] [K] à payer à [I] [W] la somme de 2000 € (DEUX-MILLE EUROS ) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne [G] [K] aux entiers dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 MAI 2024.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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