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TJ Marseille, 22 mai 2024, RG 22/03701


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Date
22/05/2024
Numéro
22/03701
Chambre
4ème chambre Cab G
Type
Autre
Id
664e36bfc40277ce22a29100

Texte de la décision

17,321 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème chambre Cab G

JUGEMENT DU 22 MAI 2024

N° RG 22/03701 - N° Portalis DBW3-W-B7G-Z5RI

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [N] / [S]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 19 Mars 2024

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffière,

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 22 Mai 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame ESTIENNE, Juge aux Affaires Familiales

Madame YKHLEF, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [F] [P] [N]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 20] (83)
de nationalité Française
[Adresse 15]
[Localité 4]
représenté par Me Marcel AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [A] [H] [S]
née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 16] (13)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Jennifer BONGIORNO, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

[F] [P] [N] et [A] [H] [S] se sont mariés le [Date mariage 9] 1996 devant l'officier d'état-civil de la ville de [Localité 16] (Bouches-du-Rhône), un contrat ayant été préalablement reçu par maître [J] [D], notaire à [Localité 16], le 8 août 1996.

De leur union sont issus six enfants:
- [G] [B] [N], née le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône) ,
- [C] [K] [N], né le [Date naissance 6] 2000 à [Localité 18] (Bouches-du-Rhône),
- [O] [N], né le [Date naissance 2] 2003 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
- [X] [N], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
- [E] [N], née le [Date naissance 12] 2007 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
- [L] [I] [N], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône).

[F] [N] a fait assigner [A] [S] devant la présente juridiction par acte d'huissier en date du 13 avril 2022 afin de prononcer le divorce des époux sans mention du fondement juridique de l'action, et dans l'attente, a formé des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires contradictoire en date du 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a:
- attribué à l'épouse, la jouissance du domicile conjugal, bien indivis, à titre gratuit pendant une durée de 12 mois à compter de l'ordonnance, puis à titre onéreux,
- dit qu'à compter de l'ordonnance, [A] [S] devra régler les charges afférentes au domicile conjugal, avec faculté de faire valoir une créance à ce titre dans les cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial des époux,
- dit que [F] [N] et [A] [S] prendront en charge par moitié le remboursement des échéances du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du domicile conjugal, ainsi que les taxes foncières et d'habitation, avec faculté de faire valoir une créance à ce titre dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- fait défense à chacun des époux de troubler l'autre à sa résidence en les autorisant à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, le cas échéant, avec l'assistance de la force publique,
- ordonné en tant que de besoin à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels de l'autre,
- condamné [F] [N] à payer à [A] [S] une pension alimentaire mensuelle de 200 € au titre du devoir de secours,
- débouté [A] [S] de sa demande d'exercice exclusif de l'autorité parental,
- fixé la résidence des enfants au domicile maternel,
- dit qu'à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite les samedis des semaines paires dans l'ordre du calendrier, de 10 heures à 19 heures avec suspension pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère,
- fixé la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois pour chacun d’eux, soit 600 € au total,
- ordonné en accord avec les parties une mesure de médiation familiale.

Par un arrêt en date du 4 juillet 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé cette décision sur le droit d’accueil du père, et dit que sur ce point [F] [N] bénéficie à l’égard de [X], [E] et [L] d’un droit de visite et d’hébergement qui à défaut de meilleur accord, s’exercera les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes ou 17 heures au samedi 18 heures, à charge pour le père de venir chercher et de ramener les enfants au domicile maternel.

Par une nouvelle ordonnance d’incident en date du 15 novembre 2023, le juge de la mise en état a rappelé l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, ordonné la scolarisation d’[E] [N] au lycée [19] [Adresse 14] [Localité 3] à compter de l’année scolaire 2023/2024, et fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience à juge unique du 19 mars 2024 avec clôture différée au 1er mars 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 janvier 2024 auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [A] [S] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 237 et suivants du code civil, et au titre des mesures accessoires, de:
- appliquer les conséquences de droit,
- condamner [F] [N] à lui payer une somme de 60000 € à titre de prestation compensatoire,
- juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date du jugement à intervenir,
- ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- désigner un notaire aux fins de procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- ordonner la séquestration (sic!) des fonds chez le notaire dans l’hypothèse d’une vente du bien immobilier indivis dans l’intervalle,
- concernant les enfants et à titre principal, juger que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère,
- maintenir la résidence des enfants au domicile maternel,
- juger que le droit de visite du père devra être librement convenu avec les enfants,
- à titre subsidiaire, juger que l’autorité parentale sera exclusivement exercée par la mère concernant les seules décisions relatives à la scolarité des enfants,
- maintenir la résidence des enfants au domicile maternel,
- juger que le père bénéficiera d’un seul droit de visite les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures,
- enjoindre le père à communiquer sa nouvelle adresse,
- en tout état de cause, condamner le père à payer une contribution de 150 € par mois concernant [O], [X], [E] et [L], soit 600 € par mois au total avec le bénéfice de l’intermédiation financière, outre la moitié des frais de loisirs et des dépenses de santé demeurées à charge,
- réserver les frais et dépens de l’instance.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [F] [N] demande au juge aux affaires familiales de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, et au titre des mesures accessoires, de:
- fixer la date des effets du divorce à son prononcé,
- dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
- dire et juger que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
- fixer la résidence des enfants mineurs au domicile maternel,
- dire et juger qu’à défaut de meilleur accord, il exercera un droit de visite et d’hébergement:
* hors vacances scolaires: les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes ou 17 heures au dimanche 18 heures,
* pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et par périodes de quinze jours non consécutives pour les vacances estivales,
- fixer la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation des enfants [X], [E] et [L] à la somme de 50 € par mois pour chacun d’eux, soit 150 € au total,
- dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens.

A l’audience du 19 mars 2024, les parties ont comparu, assistées par leurs avocats, et se sont mises d’accord sur le rabat de la clôture et l’admission des conclusions et pièces notifiées postérieurement par le conseil de [F] [N].

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 22 mai 2024 par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,

Vu l’article 803 du code de procédure civile,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance ayant fixé la clôture au 1er mars 2024;

PRONONCE la clôture de la procédure au 19 mars 2024;

DÉCLARE recevables les conclusions et pièces notifiées jusqu’à cette date par maître AZOULAY dans les intérêts de [F] [N];

Vu l'acte de mariage dressé le 22 août 1996 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône);

Vu l’assignation en date du 13 avril 2022 ;

Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;

PRONONCE le divorce de :

- [F] [P] [N], né le [Date naissance 13] 1967 à [Localité 20] (Var)

et de

- [A] [H] [S], née le [Date naissance 11] 1971 à [Localité 16] (Bouches-du-Rhône),

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux;

Concernant les époux :

DÉBOUTE [F] [N] et [A] [S] de leur demande de report des effets du divorce à la date du jugement;

RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au 13 avril 2022 ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

DÉBOUTE [A] [S] de sa demande de prestation compensatoire;

DÉCLARE irrecevables à ce stade les demandes d’[A] [S] relatives à la liquidation du régime matrimonial des époux;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

Concernant les enfants:

DÉBOUTE [A] [S] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale y compris à titre subsidiaire concernant les décisions relatives à la scolarité des enfants;

RAPPELLE que l’autorité parentale sur les enfants mineurs communs est exercée conjointement par les deux parents ;

MAINTIENT la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence des enfants ;

DIT n’y avoir lieu d’enjoindre le père à communiquer sa nouvelle adresse, et DÉBOUTE [A] [S] de sa demande formée à ce titre;

DIT que sauf meilleur accord des parties, le père exercera son droit de visite et d'hébergement à l’égard des enfants mineurs les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi sortie des classes ou 17 heures au samedi 18 heures, avec suspension pendant la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires et pendant la première moitié des vacances scolaires les années impaires, à charge pour lui de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile de la mère;

Avec les précisions suivantes:
- les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants,
- les enfants passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père, de 10 heures à 19 heures, à charge pour le parent concerné de venir chercher et ramener les enfant au domicile de l'autre parent;
- si le bénéficiaire du droit de visite et d'hébergement n'est pas venu chercher l'enfant au plus tard une heure après l'heure fixée pour la fin de semaine, il sera censé avoir renoncé à la totalité de la période considérée, sauf accord contraire des parents;

DÉBOUTE [A] [S] de sa demande de contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O];

MAINTIENT à la somme de 150 euros (CENT-CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit 450 euros (QUATRE-CENT-CINQUANTE EUROS) au total, le montant de la contribution à l’entretien des enfants:
- [X] [N], née le [Date naissance 8] 2005 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
-[E] [N], née le [Date naissance 12] 2007 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
- [L] [I] [N], né le [Date naissance 10] 2011 à [Localité 17] (Bouches-du-Rhône),
que [F] [N] devra verser à [A] [S] à compter du jugement, et au besoin l’y CONDAMNE;

DIT que ladite pension sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;

PRÉCISE que [F] [N] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de [A] [S] jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales;

DIT que cette pension sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 8 décembre de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 décembre 2022 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE que l’IFPA prend fin:
- en raison du décès de l’un des parents,
- à la date prévue dans la convention homologuée ou dans la décision judiciaire, le cas échéant,
- sur demande de l’un des parents adressée à l’ODPF sous réserve du consentement de l’autre parent, sauf si l’IFPA a été mise en place dans un contexte de violences intrafamiliales,
- lorsqu’un nouveau titre, porté à la connaissance de l’ODPF, supprime la pension alimentaire ou met fin à son intermédiation;

PRÉCISE encore qu’en application de l’article 227-4 1° du code pénal, est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l'article 227-3, à l'obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier;

DIT que [F] [N] et [A] [S] partageront par moitié les frais de santé relatifs aux enfants, restés à charge après remboursement des organismes de sécurité sociale et de mutuelle, sur présentation de justificatif, et les CONDAMNE au paiement en tant que de besoin;

DÉBOUTE [A] [S] de sa demande de partage des frais de loisir des enfants;

RAPPELLE qu'en application de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prévues dans le présent jugement portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire;

CONDAMNE [F] [N] aux entiers dépens de l'instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 22 MAI 2024.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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