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TJ Paris, 22 mai 2024, RG 23/06041


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Date
22/05/2024
Numéro
23/06041
Chambre
1/1/1 resp profess du drt
Type
Autre
Id
664e37e9c40277ce22a29591

Texte de la décision

10,130 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

■

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/06041 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSP

N° MINUTE :

Assignation du :
24 Avril 2023

JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE

Madame [B] [R] [W] née [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]

représentée par Maître Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0479

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Maître Bernard GRELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0445

MINISTERE PUBLIC

Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur

Décision du 22 Mai 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/06041 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZUSP

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,

Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,

assistés de Samir NESRI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 24 Avril 2024
tenue en audience publique

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Le 2 décembre 2020, Madame [B] [R] [W] née [S] a saisi le conseil des prud’hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l’audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 16 mars 2021 puis à l’audience de jugement du 16 avril 2021, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 10 juin 2021. Le jugement a été notifié le 2 septembre 2021.

Le 7 septembre 2021, Madame [B] [R] [W] a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Paris, laquelle a convoqué les parties à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2024.

Par acte du 24 avril 2023, Madame [B] [R] [W] a fait assigner l’agent judiciaire de l’État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Aux termes de cette assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, Madame [B] [R] [W] demande la condamnation de l’agent judiciaire de l’État à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- la somme de 11 000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Madame [B] [R] [W] estime que la durée de la procédure est excessive et engage la responsabilité de l’État pour déni de justice.

Suivant conclusions signifiées le 29 novembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’agent judiciaire de l’État demande au tribunal la réduction des demandes à de plus justes proportions.
Il estime que la responsabilité de l’État n’est susceptible d'être engagée sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire qu’à hauteur d'un délai excessif de 1 mois.

Par message du 28 septembre 2023, le Ministère Public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.

La clôture de la mise en état a été prononcée le 25 mars 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.

A l'audience du 24 avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024, date du présent jugement.

SUR CE

Sur la demande principale :

Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.

Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.

Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’État.

Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.

Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruotolo c. Italie, 1992, § 17).

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure d'appel litigieuse – seule critiquée par la demanderesse - en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que le délai de 35 mois entre la déclaration d’appel et la date prévue pour l'audience de plaidoiries apparaît excessif. Cependant, le préjudice futur ne peut être réparé qu’à la condition d’être certain. Or, le déroulement à venir de la procédure d’appel postérieurement à la date de l'audience de plaidoiries du présent dossier est inconnu et peut notamment varier en raison d'une date avancée de plaidoiries ou d'un accord des parties. En outre, conformément au principe du contradictoire, chaque partie doit avoir été placée en mesure de prendre connaissance et discuter les arguments de fait, de droit et de preuve introduits dans les débats. Il en résulte que seule doit être examinée la période de 30 mois entre la déclaration d’appel et la date de clôture de la présente procédure, période dont la durée est excessive à hauteur de 18 mois et pour laquelle la responsabilité de l'Etat doit être retenue.

La responsabilité de l’État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 18 mois.

S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.

Pour justifier de son préjudice moral, Madame [B] [R] [W] produit des attestation de ses proches, faisant état de son désarroi face à l'incertitude générée par la durée déraisonnable de la procédure d'appel.

Compte tenu de ces éléments et du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement, le préjudice moral de Madame [B] [R] [W] est entièrement réparé par l'allocation de la somme de 3 600,00 €.

En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision .

Sur les demandes accessoires :

L’agent judiciaire de l’État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la partie demanderesse, l’agent judiciaire de l’État est condamné à verser à Madame [B] [R] [W] la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne l’agent judiciaire de l’État à payer à Madame [B] [R] [W] :
- la somme de 3 600,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 900,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

Condamne l’agent judiciaire de l’État aux dépens ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024

Le GreffierLe Président

S. NESRIB. CHAMOUARD

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