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TJ Paris, 22 mai 2024, RG 23/00647


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Date
22/05/2024
Numéro
23/00647
Chambre
1/2/1 nationalité A
Type
Autre
Id
664e37ecc40277ce22a29675

Texte de la décision

5,537 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

■

1/2/1 nationalité A

N° RG 23/00647
N° Portalis 352J-W-B7G-CYLDC

N° PARQUET : 23/252

N° MINUTE :

Assignation du :
22 Décembre 2022

C.B.

[1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :

JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024

DEMANDERESSE

Madame [U] [I] [N] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
CANADA V2R 3H6

représentée par Me Haywood WISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire # 210

DEFENDERESSE

LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 3]
[Adresse 3]

Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 22 mai 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 23/00647

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [C] [T]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
[Adresse 2]
CANADA V2R 0Z8

représentée par Me Haywood WISE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire # 210

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation

Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs

assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière

DEBATS

A l’audience du 20 Mars 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT

Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

Vu les articles, 455 et 768 du code de procédure civile,

Vu l'assignation délivrée le 22 décembre 2022 par Mme [U] [F] au procureur de la République,

Vu les conclusions d’intervention volontaire de M. [C] [T] notifiées par la voie électronique le 10 mai 2023,

Vu les dernières conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 21 juin 2023,

Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 14 février 2024,

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024,

Vu les conclusions des demandeurs notifiées par la voie électronique le 28 février 2024,

Vu la note d'audience,

MOTIFS DE LA DECISION

A l'audience de plaidoiries du 20 mars 2024, les demandeurs ont sollicité la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture. Ils font valoir que le délai trop bref entre les dernières écritures du ministère public et l’ordonnance de clôture ne leur a pas permis de répondre et de faire valoir leurs intérêts.

Le ministère public s'en rapporte au tribunal sur l'appréciation à donner à cette demande.

En l'espèce, le ministère public a conclu le 14 février 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 février 2024.

Par conclusions notifiées le 28 février 2024, Mme [U] [F] et M. [C] [T] ont entendu répliquer aux dernières conclusions du ministère public et produire de nouvelles pièces.

Il apparaît dès lors que la clôture au lendemain de la communication des conclusions du ministère public n'a pas laissé l'opportunité aux demandeurs de répliquer.

Par ailleurs, dans leurs conclusions notifiées par la voie électronique le 28 février 2024, les demandeurs indiquent qu'ils maintiennent leurs précédentes écritures au sens de l'article 768 du code de procédure, et que « le présent mémoire en constitue un approfondissement ».

Or, aux termes de l'article 768 in fine du code de procédure civile, « les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnées et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».

Dès lors, il convient d'inviter les demandeurs à formuler, par voie de conclusions récapitulatives, leurs observations et leurs prétentions.

Au regard de ces éléments, en vertu des dispositions des articles 803 et 444 du même code, il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture du 15 février 2024 dans les termes du dispositif ci-après.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, et avant-dire droit :

Ordonne la réouverture des débats ;

Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 15 février 2024 ;

Invite les demandeurs à communiquer leurs conclusions récapitulatives et nouvelles pièces avant le 9 août 2024 ;

Dit qu'à défaut d'accomplissement de ces diligences par les demandeurs dans le délai imparti, la clôture de l'instruction sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée en plaidoiries en l'état ;

Invite le ministère public à formuler ses éventuelles observations en réponse, par voie de conclusions récapitulatives, avant le 24 octobre 2024 ;

Dit qu'à défaut, la clôture de l'instruction sera ordonnée et l'affaire sera renvoyée en plaidoiries en l'état ;

Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 5 décembre 2024 à 14 h (audience dématérialisée) pour accomplissement de ces diligences, clôture et fixation ;

Réserve les dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024

La Greffière La Présidente
Christine Kermorvant Maryam Mehrabi

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