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TJ Paris, 22 mai 2024, RG 24/03578


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Date
22/05/2024
Numéro
24/03578
Chambre
9ème chambre 2ème section
Type
Autre
Id
664e37edc40277ce22a29698

Texte de la décision

7,534 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:

■

9ème chambre 2ème section

N° RG 24/03578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJU

N° MINUTE : 5

Assignation du :
02 Janvier 2024

JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024
DEMANDERESSE

S.A ARKEA DIRECT BANK
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEUR

Monsieur [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Non représenté

Décision du 22 Mai 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 24/03578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3SJU

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge, statuant en juge unique.

assisté de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 24 Avril 2024 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort

FAITS ET PROCEDURE

M. [U] [Z] a ouvert dans les livres de la SA Arkea Direct Bank, qui exerce sous l'enseigne Fortuneo, un compte courant suivant convention signée électroniquement le 7 septembre 2022.

Après avoir déposé un premier versement initial de 300 euros, M. [Z] a fait fonctionner son compte en ligne débitrice à compter du mois de février 2023.

Il n'a pas régularisé la situation malgré une mise en demeure par lettre recommandée avec AR du 3 mars 2023, revenue avec la mention " pli avisé et non réclamé ".

C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 2 janvier 2024, constituant ses seules écritures, Arkea Direct Bank a fait assigner M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris auquel, aux visas des articles 1103 et suivants du code civil, il est demandé de:

" Voir dire et juger que les différentes demandes de la SA ARKEA DIRECT BANK sont recevables et bien fondées,

Y faisant droit,

Voir condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK :

Principal au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 07 septembre 2022 avec intérêts au taux contractuel de 16 % l'an à compter de la mise en demeure du 03 mars 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de la présente assignation : 10.219,84 euros

Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code civil

Voir condamner Monsieur [U] [Z] à payer à la SA ARKEA DIRECT BANK la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Voir rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Voir condamner Monsieur [U] [Z] aux entiers dépens."

A l'appui de ses prétentions, la demanderesse expose que le défendeur a fait un usage abusif de ses moyens de paiement et qu'il n'a pas régularisé la situation, son compte présentant un solde débiteur de 10.219,84 euros au 28 février 2023.

Elle sollicite en conséquence l'application de la convention de compte et la condamnation du défendeur à lui payer la somme précitée avec intérêts au taux contractuel de 16 % l'an à compter de la mise en demeure du 3 mars 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour l'exposé des moyens et arguments venant au soutien de ses prétentions.

L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 2 avril 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience tenue en juge unique du 24 avril 2024 à laquelle elle a été évoquée et mise en délibéré au 22 mai 2024.

Cité régulièrement selon les dispositions des articles 655 et suivants du code de procédure civile, en application de l'article 473 du même code, M. [Z] n'ayant pas constitué d'avocat, la décision sera en conséquence réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1 - Sur la demande en paiement

Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.

A l'appui de son action, Arkea Direct Bank verse aux débats les éléments suivants :

- La convention d'ouverture de compte signée par M. [Z] qui mentionne notamment qu'il dispose d'une carte de paiement dont l'utilisation n'est pas protégée par une assurance et qu'il ne bénéficie pas d'une autorisation de découvert ;
- L'ensemble des documents fournis par M. [Z] pour justifier de sa situation personnelle et professionnelle ;
- Les conditions générales applicables au contrat qui détaillent l'ensemble des conditions financières applicables au fonctionnement du compte et en particulier, en son paragraphe " DECOUVERTS ET CREDITS " en page 9, le coût des incidents de paiement et le montant des intérêts débiteurs applicables aux découverts autorisés et non autorisés, en l'espèce des intérêts au taux de 16 % dans le second cas ;
- Le relevé intégral du compte de M. [Z] faisant apparaître un solde débiteur de 10.219,84 euros au 28 février 2023 et de 12.956,68 au 31 mars 2023 ;
- La mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 3 mars 2023.

Il résulte de ces documents que la société Arkea Direct Bank justifie tant du principe que du montant de sa créance qui est fixée à la somme de 12.956,68 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16 % sur la somme de 10.219,84 euros à compter du 3 mars 2023, date de la mise en demeure, puis sur la somme de 12.956,68 euros à compter du 31 mars 2023.

Conformément à l'article 1343-2 du code civil, les intérêts dus pour une année entière à compter du 2 janvier 2024, date de l'assignation, pourront être capitalisés.

2 - Sur les autres demandes

M. [Z] qui succombe est condamné aux dépens.

Il est également condamné à payer la somme de 800 euros à Arkea Direct Bank afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer afin d'assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est revêtue de droit de l'exécution provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable en l'espèce, l'instance ayant été introduite postérieurement au 31 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 12.956,68 euros en principal avec intérêts au taux contractuel de 16 % sur la somme de 10.219,84 euros à compter du 3 mars 2023, puis sur la somme de 12.956,68 euros à compter du 31 mars 2023 et jusqu'à parfait paiement ;

DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE M. [U] [Z] aux dépens ;

CONDAMNE M. [U] [Z] à payer à la SA Arkea Direct Bank la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024

Le GreffierLe Président

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