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TJ Paris, 22 mai 2024, RG 22/01968


Vérifier : TJ Paris, 22 mai 2024, RG 22/01968 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/05/2024
Numéro
22/01968
Chambre
18° chambre 2ème section
Type
Autre
Id
664e37f1c40277ce22a2971e

Texte de la décision

8,220 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me GIRAUDAT (A0566)
Me REINGEWIRTZ (C0909)

■

18° chambre
2ème section

N° RG 22/01968

N° Portalis 352J-W-B7G-CWBVY

N° MINUTE : 2

Assignation du :
07 Février 2022

JUGEMENT
rendu le 22 Mai 2024

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE (RCS Paris 582 147 005)
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Barbara GIRAUDAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0566

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. EUROTRENDS (RCS Paris 490 716 578)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître David REINGEWIRTZ de la SELEURL David REINGEWIRTZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0909

Décision du 22 Mai 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/01968 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWBVY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Maïa ESCRIVE, Vice-présidente, statuant en juge unique,

assistée de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 13 Mars 2024 tenue en audience publique.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2024.

JUGEMENT

Rendu publiquement
Contradictoire
En premier ressort


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon un acte sous seing privé en date du 17 septembre 2009, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE a donné à bail commercial à la S.A.R.L. EUROTRENDS des locaux "à l'usage exclusif de bureaux d'affaires ou administratifs et sièges de sociétés pour l'exercice de l'activité du PRENEUR" au 5ème étage de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 1er novembre 2009, et moyennant le versement d'un loyer annuel en principal d'un montant de 40.000 euros hors taxes et hors charges.

Le 23 juin 2021, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE a fait signifier à la S.A.R.L. EUROTRENDS un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un arriéré locatif de 37.546,77 euros arrêté au 10 juin 2021.

Faisant valoir que le commandement était demeuré partiellement infructueux, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE a fait assigner, par acte délivré le 27 septembre 2021, la S.A.R.L. EUROTRENDS devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail et condamner la locataire au paiement d'une somme à titre de provision à valoir sur la dette locative.

Par ordonnance du 11 janvier 2022, le juge des référés de ce tribunal a :
- renvoyé les parties à se pourvoir au fond concernant l'acquisition de la clause résolutoire,
- condamné la S.A.R.L. EUROTRENDS à payer à la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE :
- la somme provisionnelle de 44.078,51 euros au titre des loyers et charges échus impayés, arrêtée au 2 septembre 2021 inclus avec intérêts au taux légal ;

- 1.600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par acte du 7 février 2022, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE a fait assigner la S.A.R.L. EUROTRENDS devant le tribunal judiciaire de Paris demandant, au visa de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :

- La dire recevable et bien fondée en ses demandes,
- Déclarer acquise au 24 août 2021 la clause résolutoire insérée au bail du 17 septembre 2009, sur le commandement du 23 juin 2021,
- Ordonner, sans délai, l'expulsion de la S.A.R.L. EUROTRENDS, et de tout occupant de son chef, des locaux commerciaux sis [Adresse 1], objets du bail du 17 septembre 2009, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et avec l'assistance du commissaire de police et de la force armée, s'il y a lieu,
- Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués, dans tel garde meubles à son choix, et aux frais de la S.A.R.L. EUROTRENDS,
- Condamner la S.A.R.L. EUROTRENDS à lui payer :
- à compter du 24 août 2021, date d'acquisition de la clause résolutoire, et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à cinq fois le loyer contractuel, charges en sus,
- une somme de 45.261,85 euros au titre de l'arriéré de loyers, indemnités d'occupation et charges arrêté au 12 janvier 2022, et augmentée des intérêts au taux contractuel de 2 %, à compter de chaque échéance,
- la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dire et juger que le dépôt de garantie relatif aux locaux loués lui restera acquis,
- Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner la S.A.R.L. EUROTRENDS aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement du 23 juin 2021.

Suite aux conclusions au fond notifiées respectivement les 1er juin et 30 mai 2023 par la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE et la S.A.R.L. EUROTRENDS, la clôture de la mise en état a été prononcée le 9 juin 2023 et l'affaire a été appelée pour plaidoiries à l'audience tenue en juge unique le 13 mars 2024.

La S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE a notifié avant l'audience, le 9 octobre 2023, des conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture et de désistement d'instance et d'action. Suivant des conclusions notifiées le 16 octobre 2023, la S.A.R.L. EUROTRENDS a accepté le désistement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Les parties exposent que postérieurement à l'ordonnance de clôture, elles se sont rapprochées et sont parvenues à un accord.

Elles sollicitent la révocation de l'ordonnance de clôture aux fins de voir admettre les conclusions aux fins de désistement d'instance et d'action notifiées par la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE le 9 octobre 2023 et celles aux fins d'acceptation du désistement notifiées par la S.A.R.L. EUROTRENDS le 16 octobre 2023.

Aux termes de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l'espèce, les parties sont parvenues à un accord et entendent se désister de la présente instance, ce qui caractérise la cause grave exigée par le texte précité. Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 9 juin 2023 et de la prononcer au jour de l'audience tenue en juge unique le 13 mars 2024.

Sur le désistement

Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2023, la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE se désiste de l'instance et de l'action engagées.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 16 octobre 2023, la S.A.R.L. EUROTRENDS accepte ce désistement et ne maintient pas ses demandes reconventionnelles.

Les désistements réciproques sont donc parfaits.

Les parties s'accordent pour que chacune conserve à sa charge ses frais, honoraires et dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,

ORDONNE la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 juin 2023,

PRONONCE la clôture de l'instruction le 13 mars 2024,

DÉCLARE parfait le désistement de l'instance et de l'action engagées par la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE à l'encontre de la S.A.R.L. EUROTRENDS,

DÉCLARE parfait le désistement par la S.A.R.L. EUROTRENDS de ses demandes reconventionnelles dirigées contre la S.A. COMPAGNIE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE DE FRANCE,

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal,

DIT que conformément à leur accord, chacune des parties conserve à sa charge ses frais, honoraires et dépens.

Fait et jugé à Paris le 22 Mai 2024

Le GreffierLe Président
Henriette DUROMaïa ESCRIVE

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