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TJ Rennes, 16 mai 2024, RG 24/01086


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Date
16/05/2024
Numéro
24/01086
Chambre
3ème Ch.section B
Type
Autre
Id
664e3a41c40277ce22a2eda5

Texte de la décision

6,147 caractères

Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 12] - [Localité 8] - tél : [XXXXXXXX01]

N°

Cabinet B

3ème Chambre Civile

Le 16 Mai 2024

N° RG 24/01086 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KXGH

Epoux [V]

(divorce)

2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
aux avocats
le :

1 copie dossier

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT

DEMANDEURS :

Madame [I] [W]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16], demeurant [Adresse 11] - [Localité 9]
représentée par Me Jean-marie ALEXANDRE, avocat au barreau de RENNES

Monsieur [U] [V]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6] - [Localité 10]
représenté par Me Marine LORCY, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION

Ségolène MARQUET, Juge aux affaires familiales,

Assistée de Sophie HARREWYN, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.

DEBATS

Hors la présence du public, le 28 mars 2024

JUGEMENT

contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 16 Mai 2024
date indiquée à l’issue des débats.

Me Jean-marie ALEXANDRE, Me Marine LORCY

EXPOSE DE LA SITUATION

Madame [I] [W] et Monsieur [U] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2006 devant l’officier de l’état civil de [Localité 13] (76) sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [C], [J], [L] [V] [W] né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 14],
- [B] [V] [W], né le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 15].

Par requête conjointe déposée le 5 février 2024 et à laquelle chaque époux a joint un procès-verbal d’acception, Madame [W] et Monsieur [U] [V] demandent que le divorce soit prononcé sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code civil.

Ils sollicitent en outre du juge aux affaires familiales de bien vouloir :

- Les autoriser à conserver l’usage du nom du conjoint par adjonction à leur nom patronymique ;
- Les renvoyer à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
- Constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale,
- Fixer la résidence en alternance au domicile de chacune des parents avec un transfert de résidence s’effectuant tous les vendredis soir à la sortie de l’école,
- Dire et juger que l’alternance sera maintenue pendant les vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été qui seront partagés par moitié,
- Dire et juger que les frais afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents,
- Dire et juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

La procédure a été clôturée le 28 mars 2024 par ordonnance du même jour et, conformément aux dispositions de l'article 799 alinéa 3 du Code de procédure civile, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe le 16 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;

VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile;

VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;

PRONONCE le divorce de Madame [I] [W] et Monsieur [U] [V] ;

DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le12 août 2006 par l’officier d’état civil de [Localité 13] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :

- [I] [H] [X] [W], le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 16] (76)

- [U] [K] [V], le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14] (76) ;

RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1 359 et suivants du Code de Procédure Civile,

AUTORISE les parties à chacune conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce ;

DIT que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes:

- durant les périodes scolaires: une semaine sur deux, avec changement de domicile le vendredi à la sortie des classes,

- durant les petites vacances scolaires, à l’exception des vacances de Noël et d’été: poursuite de l’alternance dans la continuité des périodes scolaires,

- durant les vacances de Noël et d’été:
* les années paires :1ère moitié chez père, 2ème moitié chez la mère,
* les années impaires :1ère moitié chez la mère, 2ème moitié chez le père

RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),

DIT que les frais afférents aux enfants dont les frais de scolarité, de cantine, d’activités extrascolaires, les voyages scolaires, les frais médicaux non remboursés et l’habillement seront partagés par moitié entre les parents ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et à la contribution alimentaire ;

RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017, les demandes de modifications de décisions déjà rendues relatives à l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit d’accueil, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur ou majeur, ainsi que les demandes tendant à trancher un conflit d’autorité parentale doivent être précédées sauf exception d’une tentative de médiation familiale préalable obligatoire à peine d’irrecevabilité;

CONDAMNE chacune des parties à supporter la charge de ses propres dépens, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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