TJ Nantes, 21 mai 2024, RG 24/00063
Vérifier : TJ Nantes, 21 mai 2024, RG 24/00063 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 6]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 21 Mai 2024
minute n°
N° RG 24/00063 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MSD2
[W], [B] [S] épouse [Z]
C/
[K] [Z]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me RICHARD
CCC dossier
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 18 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024
ENTRE :
[W], [B] [S] épouse [Z]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9]
domiciliée : chez Mme [G] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Me Bruno RICHARD, avocat au barreau de NANTES - 139
ET :
[K] [Z]
né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 10]
domicilié : chez M. [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [W] [S] et M. [K] [Z], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 12] (37), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, à présent majeurs.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 décembre 2023, Mme [W] [S] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024 à 9 heures, en fondant sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Mme [W] [S] est représentée par son conseil ; M. [K] [Z] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Mme [W] [S] a confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et a demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Par son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [W] [S] sollicite de voir le juge aux affaires familiales :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 2] 1996, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2021 ;dire que Mme [W] [S] ne conservera pas l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du divorce ;condamner M. [K] [Z] aux entiers dépens, conformément aux dispositions en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 mars 2024 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt du dossier de plaidoirie du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Régulièrement cité, M. [K] [Z] est défaillant. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 décembre 2023 par Mme [W] [S] à l’égard de M. [K] [Z],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [W], [B] [S], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 9] (92),
et
M. [K] [Z] né le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 10] (77),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1996 devant l’officier de l’état civil de la commune de à [Localité 12] (37) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2021 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [W] [S] et M. [K] [Z] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [W] [S] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.