TJ Nantes, 21 mai 2024, RG 23/05505
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 12]
[Localité 8]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 21 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/05505 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSJE
[O] [P] épouse [C]
C/
[Z], [B], [I] [C]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me DAVID
CCC dossier
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l'audience du 18 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024
ENTRE :
[O] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par Me Jean-christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES - 231
ET :
[Z], [B], [I] [C]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [P] et M. [Z] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13] (44), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 décembre 2023, Mme [O] [P] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024 à 10 heures, en fondant sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Mme [O] [P] est présente et assistée par son conseil ; M. [Z] [C] est présent mais n’a pas constitué avocat. Il a été informé de l’obligation de représentation par avocat en procédure de divorce et n’a pas sollicité de renvoi pour constituer.
Mme [O] [P] a confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et a demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Par son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] sollicite de voir le juge aux affaires familiales :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance des époux ;constater que Mme [O] [P] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir ;fixer la date des effets du divorce au 25 novembre 2016 ;juger n’y avoir lieu à prestation compensatoire.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 mars 2024 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt de dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
Régulièrement cité, M. [Z] [C] est défaillant. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 8 décembre 2023 par Mme [O] [P] à l’égard de M. [Z] [C],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :
Mme [O] [P], née le [Date naissance 10] 1970 à [Localité 11] (44),
et
M. [Z], [B], [I] [C] né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 11] (44),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2007 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 25 novembre 2016 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [O] [P] et M. [Z] [C] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que Mme [O] [P] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Mme [O] [P] et M. [Z] [C] au paiement par moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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