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TJ Nantes, 21 mai 2024, RG 23/05338


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Date
21/05/2024
Numéro
23/05338
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
664e4724c40277ce22a4eecf

Texte de la décision

14,714 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 15]
[Localité 9]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 21 Mai 2024

minute n°

N° RG 23/05338 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MQAB


[P], [Y], [C] [N] épouse [U]
[S] [U]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + notice par LRAR :
- Mme [N]
- M. [U]

CCC + CE Me POUSSIER-LIBERSA
CCC + CE Me LE DIRAC’H
CCC Parquet civil (IST)
CCC Intermédiation
CCC dossier

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 février 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 14 Mai 2024 prorogé au 21 Mai 2024

A LA REQUÊTE DE :

[P], [Y], [C] [N] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 8]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2944 du 22/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANTES)

Comparant et plaidant par Me Claire POUSSIER-LIBERSA, avocat au barreau de NANTES - 345

ET

[S] [U]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]

Comparant et plaidant par Me Jérôme PRIMARD, avocat au barreau d’ESSONNE (Plaidant) et Me Claire LE DIRAC’H, avocat au barreau de NANTES (Postulant) - 272

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [N] et M. [S] [U], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 à [Localité 12] (Algérie), le mariage ayant été transcrit à l’état civil français le 17 décembre 2007. Les époux n’ont pas fait précéder leur union d’un contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [W] [U], née le [Date naissance 2] 2009,
- [L] [U], né le [Date naissance 5] 2012.

Par requête conjointe reçue au greffe le 6 décembre 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 12 février 2024, les époux, représentés par leurs conseils respectifs, ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.

Par leur requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux sollicitent de voir le juge aux affaires familiales :
prononcer leur divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits l’origine de cette rupture ;ordonner la mention du jugement intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ;déclarer recevable la demande en divorce des époux qui ont fait une proposition de règlement de leurs intérêts patrimoniaux et pécuniaires ;fixer la date des effets du divorce au 12 avril 2023 ;constater que Mme [P] [N] reprendra l’usage de son nom de famille ;attribuer définitivement à Mme [N] la jouissance du droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 10] ;dire que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents ;fixer la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ;fixer le droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes : la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, pendant les grandes vacances scolaires : les deux premières semaines de juillet et les deux premières semaines d’août les années paires, les deux dernières semaines de juillet et les deux dernières semaines d’août les années impaires,à charge pour le père d’aller chercher et ramener les enfants au domicile maternel ;dire que M. [S] [U] versera la somme de 100 euros par enfant et par mois au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ;dire que les parents partagent par moitié les frais de scolarité et extrascolaires des enfants ;dire que les enfants ne pourront quitter le territoire français sans l’autorisation des deux parents ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes des requérants ;juger ce que de droit quant aux frais irrépétibles et aux dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 12 février 2024 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt de dossiers de plaidoiries du même jour.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 14 mai 2024, puis prorogée au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en divorce signée par Mme [P] [N] et M. [S] [U] le 4 septembre 2023, et déposée au greffe le 6 décembre 2023,

PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :

Mme [P], [Y], [C] [N], née le [Date naissance 11] 1978 à [Localité 14] (44),

et

M. [S] [U], né [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] en Algérie ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 avril 2023 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [P] [N] et M. [S] [U] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

ATTRIBUE à Mme [P] [N] le droit au bail du domicile conjugal situé [Adresse 10] ;

CONSTATE qu'aucun des époux ne forme de demande de prestation compensatoire ;

CONSTATE que Mme [P] [N] et M. [S] [U] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
- [W] [U] née le [Date naissance 2] 2009,
- [L] [U] né le [Date naissance 5] 2012 ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances.),permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants au domicile maternel ;

ACCORDE à M. [S] [U] un droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord des parties :
la moitié des petites vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires, pendant les grandes vacances scolaires : les deux premières semaines de juillet et les deux premières semaines d’août les années paires, les deux dernières semaines de juillet et les deux dernières semaines d’août les années impaires ;
RAPPELLE que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;

FIXE à la charge de M. [S] [U] les trajets des enfants inhérents à l’exercice de son droit de visite ;

DIT que, faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure en périodes scolaires et dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à exercer son droit d’accueil, et le condamne au paiement des frais de garde des enfants éventuellement exposés ;

FIXE à 200 euros par mois la contribution de M. [S] [U] à l’entretien et l’éducation des deux enfants mineurs (100 euros par enfant) ;

DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [S] [U] sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [P] [N] ;

DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE ; que l’indice initial est le dernier indice publié à la date du titre, et l’indice retenu pour procéder à la revalorisation est le dernier indice publié à la date de revalorisation de la pension, en application de l’article R582-7 du code de la sécurité sociale ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu’il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;

ORDONNE le partage par moitié entre Mme [P] [N] et M. [S] [U] des frais de scolarité et extrascolaires des enfants et, au besoin, les condamne à paiement ;

CONDAMNE le parent qui n’a pas fait l’avance de ces frais, à rembourser sa quote-part due dans les quinze jours suivant la présentation du justificatif de paiement ;

ORDONNE l'interdiction de sortie du territoire français des deux enfants suivants sans autorisation expresse de leurs deux parents Mme [P] [N] et M. [S] [U] :
- [W] [U] née le [Date naissance 2] 2009 à [Localité 14] (44),
- [L] [U] né le [Date naissance 5] 2012 à [Localité 14] (44) ;

DIT que la présente décision sera transmise au procureur de la République afin que cette interdiction soit inscrite au fichier des personnes recherchées ;

RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l'article 1180-4 du code de procédure civile, autoriser les mineurs à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d'autorisation devant un officier de police judiciaire au moins cinq jours avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;

LAISSE à chaque époux la charge de ses frais irrépétibles ;

CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;

DISPENSE M. [S] [U] du remboursement des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle dont bénéficie Mme [P] [N] ;

AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ;
à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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