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TJ Nantes, 21 mai 2024, RG 24/00357


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Date
21/05/2024
Numéro
24/00357
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
664e4724c40277ce22a4eed2

Texte de la décision

5,964 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 9]
[Localité 8]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 21 Mai 2024

minute n°

N° RG 24/00357 - N° Portalis DBYS-W-B7I-MXP5


[L] [H] épouse [X]
[T] [X]

C/

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me LOUAPRE
CCC + CE Me BOUILLON
CCC dossier
Notice

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024

A LA REQUÊTE DE :

[L] [H] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 6]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES - 98

ET

[T] [X]
né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 4]
[Localité 8]

Comparant et plaidant par Me Anne BOUILLON, avocat au barreau de NANTES - 159

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [L] [H], de nationalité algérienne et M. [T] [X] de nationalité franco-algérienne, se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (Algérie), sans contrat de mariage préalable. Le mariage a été transcrit à l’état civil français le 15 mai 2017 par le service central d’état civil à [Localité 8]. M. [T] [X] a acquis la nationalité française par décret de naturalisation le 26 avril 2017.

Deux enfants sont issus de cette union :
- [P] [X] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8],
- [O] [X] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 8].

Par requête conjointe reçue au greffe le 19 janvier 2024, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.

Convoqués à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, les époux, représentés par leurs conseils respectifs, ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.

Par leur requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux sollicitent de voir le juge aux affaires familiales :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits l’origine de cette rupture ;ordonner la mention du jugement intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ;homologuer leur convention de divorce.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience de dépôt de dossier de plaidoiries du même jour.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en divorce de Mme [L] [H] et M. [T] [X], reçue au greffe le 19 janvier 2024,

PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :

Mme [L] [H], née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10] (Algérie),

et

M. [T] [X], né le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 11] (Algérie),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2014 à [Localité 10] (Algérie) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention de divorce signée par les époux le 18 janvier 2024 qui règle l’ensemble des conséquences du divorce entre les époux et concernant leurs enfants communs : [P] [X] né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 8] et [O] [X] née le [Date naissance 7] 2018 à [Localité 8] ;

DIT que cette convention sera annexée à la présente décision ;

ÉCARTE le dispositif de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales du paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

RAPPELLE que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et ses modalités ainsi qu’à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;

CONDAMNE chaque partie au paiement par moitié des dépens ;

AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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