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TJ Nantes, 21 mai 2024, RG 21/04658


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Date
21/05/2024
Numéro
21/04658
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
664e4725c40277ce22a4ef67

Texte de la décision

6,704 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 12]
[Localité 10]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 21 Mai 2024

minute n°

N° RG 21/04658 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LJEZ


[N], [X], [M], [Y] [P] épouse [F]

C/

[D], [O], [V], [Y] [F]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CE+CCC :
- Me Caroline GLON
- Me Hubert HELIER

CCC dossier
CCC enregistrement

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l’audience du 12 Mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024

ENTRE :

[N], [X], [M], [Y] [P] épouse [F]
née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 6]

Comparant et plaidant par Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

ET :

[D], [O], [V], [Y] [F]
né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6]
[Adresse 11]
[Localité 9]

Comparant et plaidant par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES - 7 A

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [P] et M. [D] [F], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 1970 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (22), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont issus de cette union, désormais majeurs :
[B] né le [Date naissance 5] 1971 ;
[W] née le [Date naissance 8] 1972 ;
[H] né le [Date naissance 7] 1976.

Par acte d’huissier de justice délivré le 4 novembre 2021, Mme [P] assigné son époux en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 22 novembre 2021 à 9 heures au tribunal judiciaire de NANTES, sans indiquer le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 décembre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment au titre des mesures provisoires :
constaté que les époux résidaient déjà séparément lors de l’introduction de la demande en divorce ;attribué à M. [F] la jouissance du logement familial situé [Adresse 11] [Localité 9], à titre onéreux à compter du 4 novembre 2021 ; condamné M. [D] [F] à payer à son épouse une pension alimentaire indexée au montant mensuel de 200 euros au titre du devoir de secours, à compter du 4 novembre 2021.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 février 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [P] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter M. [F] de l'ensemble des demandes ;prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;condamner M. [F] à lui payer la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;ordonner mention du dispositif du jugement de divorce en marge des actes d’état civil des époux ;fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 28 septembre 2020 ; dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux que les époux ont pu le cas échéant se consentir ; dire n’y avoir lieu à désignation d’un notaire afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;autoriser Mme [P] à conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 30 août 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [F] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la publication du jugement de divorce en marge des actes d’état civil des époux ;fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux au 28 septembre 2020 ; débouter Mme [P] de sa demande de conserver l’usage du nom de son époux après le prononcé du divorce ;débouter Mme [P] de sa demande de prestation compensatoire ;inviter les époux à saisir le notaire de leur choix afin de procéder à la liquidation de leur régime matrimonial ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 6 décembre 2023 par ordonnance du même jour et l’audience de plaidoiries a été fixée au 12 mars 2024

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 4 novembre 2021 par Mme [N] [P] à l’égard de M. [D] [F],

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :

Mme [N], [X], [M], [Y] [P] , née le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 14] (22),

et

M. [D], [O], [V], [Y] [F], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 6] (22),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1970 devant l'officier d’état civil de la commune de [Localité 14] (22) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 28 septembre 2020 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [N] [P] et M. [D] [F] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [D] [F] à verser à Mme [N] [P] la somme de 40 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et sans frais pour elle ;

RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent ;

REJETTE toute demande pour le surplus ;

CONDAMNE Mme [N] [P] et M. [D] [F] au paiement par moitié des dépens ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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