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TJ Nantes, 21 mai 2024, RG 23/05457


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Date
21/05/2024
Numéro
23/05457
Chambre
2ème chambre cab. A
Type
Autre
Id
664e4726c40277ce22a4ef6d

Texte de la décision

5,903 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


[Adresse 12]
[Localité 6]


2ème chambre cab. A

JUGEMENT
du 21 Mai 2024

minute n°

N° RG 23/05457 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSTI


[M] [U] épouse [X]

C/

[K], [N], [C] [X]

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Le

CCC + CE Me DUMOULIN
CCC dossier

JUGEMENT DU 21 MAI 2024

Juge aux Affaires Familiales :

Bérengère NAULEAU, Juge

Greffier :

Elodie COUPEL

Débats en chambre du conseil à l'audience du 25 mars 2024

Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024

ENTRE :

[M] [U] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (ZAÏRE)
[Adresse 4]
[Localité 3]

Comparant et plaidant par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES - 38 B

ET :

[K], [N], [C] [X]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

Non comparant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [U], de nationalité congolaise et M. [K] [X], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 10] (République Démocratique du Congo). Le mariage a été transcrit le 4 février 2014 à l’état civil français par l’ambassade de France, avec précision que les époux ont opté pour un régime matrimonial légal congolais.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par acte de commissaire de justice délivré le 14 décembre 2023, Mme [M] [U] a fait assigner son époux en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES à l'audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 mars 2024 à 9 heures, en fondant sa demande en divorce sur l’article 237 du code civil.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, Mme [M] [U] est représentée par son conseil ; M. [K] [X] n’a pas comparu ni constitué avocat.
Mme [M] [U] a confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et a demandé qu’il soit statué sur le divorce.

Par son assignation à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [M] [U] sollicite de voir le juge aux affaires familiales :
prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du divorce à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;juger que Mme [M] [U] reprendra l’usage de son nom de famille ;constater que Mme [U] a fait une proposition quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;dire que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial, ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que Mme [U] aurait pu accorder à son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;fixer la date des effets du divorce au 1er septembre 2017 ;juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire ;statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 25 mars 2024 par mention au dossier et l’affaire a été fixée à l’audience de dépôt de dossiers de plaidoiries du même jour.

A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.

Régulièrement cité, M. [K] [X] est défaillant. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 décembre 2023 par Mme [M] [U] à l’égard de M. [K] [X],

DÉCLARE la juridiction française compétente pour statuer sur le divorce et le régime matrimonial des époux ;

DIT que la loi française est applicable au divorce des époux ;

DIT que la loi congolaise est applicable au régime matrimonial des époux ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce entre les époux :

Mme [M] [U], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11] (République Démocratique du Congo),

et

M. [K], [N], [C] [X], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (14),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 10] (République Démocratique du Congo) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2017 ;

DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [M] [U] et M. [K] [X] ont pu le cas échéant se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;

INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que Mme [M] [U] ne forme pas de demande de prestation compensatoire ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire ;

CONDAMNE Mme [M] [U] et M. [K] [X] au paiement par moitié des dépens ;

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALE

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