TJ Nantes, 21 mai 2024, RG 23/05399
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 11]
[Localité 6]
2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 21 Mai 2024
minute n°
N° RG 23/05399 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MSJC
[A], [M], [B] [Y] épouse [R]
[K] [R]
C/
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + CE Me PLE-CARTAL
CCC + CE Me HAMON
CCC Enregistrement
CCC dossier
Notices
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 18 mars 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 21 Mai 2024
A LA REQUÊTE DE :
[A], [M], [B] [Y] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Comparant et plaidant par Maître Marion PLE-CARTAL de la SARL ABELIA, avocats au barreau de NANTES - 167
ET
[K] [R]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par Maître Virginie HAMON, avocats au barreau de NANTES - 285
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [A] [Y] et M. [K] [R], tous deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (44), en ayant fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu le 18 novembre 2022 par Maître [D] [W], notaire à [Localité 5] , optant pour le régime conventionnel de la séparation de biens. M. [K] [R] a acquis la nationalité française le 2 mars 2005.
Une enfant est issue de cette union :
- [F] [R], née le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 12].
Par requête conjointe reçue au greffe le 7 décembre 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES d'une demande en divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 18 mars 2024, les époux, représentés par leurs conseils respectifs, ont confirmé ne pas solliciter de mesures provisoires et ont demandé qu’il soit statué sur le divorce.
Par leur requête conjointe à laquelle il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les époux sollicitent de voir le juge aux affaires familiales :
déclarer recevable la demande introductive d’instance ;juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur le divorce des époux, sur leur régime matrimonial et les obligations alimentaires ;juger que la loi française est applicable au divorce des époux, à leur régime matrimonial et aux obligations alimentaires ;prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux ;fixer la date des effets du divorce à la date du 30 septembre 2023 ;déclarer la proposition de liquidation du régime matrimonial faite par les époux satisfactoire ;homologuer l’acte notarié établi par Maître [Z] [S], notaire, le 29 septembre 2023, portant sur la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ; juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’elle a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;condamner Mme [A] [Y] à verser à M. [K] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de 31 000 euros en capital ;juger que l’épouse pourra conserver l’usage du nom de l’époux en l’apposant à son nom après le prononcé du divorce ; juger que M. [K] [R] versera une contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [F] d’un montant de 200 euros par mois, avec indexation annuelle ;juger que Mme [A] [Y] versera une contribution à l’entretien et à l’éducation de [F] d’un montant de 650 euros par mois, avec indexation annuelle ;juger que chacun des parents versera la contribution directement entre les mains de l’enfant majeur ;juger que l’intermédiation financière ne sera pas mise en place ;partager par moitié les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 18 mars 2024 et l’affaire fixée à l’audience de dépôts de dossiers de plaidoiries du même jour.
A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu la requête conjointe en divorce de Mme [A] [Y] et M. [K] [R] reçue au greffe le 7 décembre 2023 ;
PRONONCE le divorce, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture, entre les époux :
Mme [A], [M], [B] [Y], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5] (44),
et
M. [K] [R], né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 5] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT qu'à défaut l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 30 septembre 2023 ;
AUTORISE Mme [A] [Y] à conserver l’usage du nom de famille de son époux à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [A] [Y] et M. [K] [R] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Mme [A] [Y] à verser à M. [K] [R] la somme de 31 000 euros au titre de la prestation compensatoire, en capital et conformément aux modalités de paiement prévues par les parties à l’acte de liquidation et partage établi le 29 septembre 2023 par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 9] ;
HOMOLOGUE l’acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux établi le 29 septembre 2023 par Maître [Z] [S], notaire à [Localité 9] ;
DIT que cet acte de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux sera annexé à la présente décision ;
FIXE à 650 euros par mois la contribution de Mme [A] [Y] à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun majeur [F] [R], par versement direct entre les mains de l’enfant majeur, et au besoin la condamne à paiement mensuellement, toute l'année, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
FIXE à 200 euros par mois la contribution de M. [K] [R] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [F], par versement direct entre les mains de l’enfant majeur, et au besoin le condamne à paiement mensuellement, toute l'année, d'avance et au plus tard le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
ÉCARTE le dispositif du paiement de ces contributions par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la présente décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la pension alimentaire est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu'ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant est d’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice XXIe siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d’irrecevabilité que le juge peut soulever d’office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d’une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l’homologation d’une convention selon les modalités fixées à l’article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l’absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant ;
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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