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TJ Nantes, 16 mai 2024, RG 21/00787


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Date
16/05/2024
Numéro
21/00787
Chambre
4ème chambre
Type
Autre
Id
664e4727c40277ce22a4ef82

Texte de la décision

16,156 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 3]

16/05/2024

4ème chambre
Affaire N° RG 21/00787 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K7ER

DEMANDEUR :
Syndicat DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES AMADIS, IMMEUBLE SIS [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

M. [A] [C]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

Mme [L] [M] épouse [C]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

Epoux [I] [J]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES

DEFENDEUR :
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS- MAF, assureur de la SARL ARCA’ 3
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.R.L. GUILLOU EMILE
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. ASTEN, Venant aux droits de la SAS BERGERET
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

Me [T] [G]

Me [Y] [P]

M. [O] [S]

S.A. BUREAU VERITAS
Rep/assistant : Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES

S.A.S.U. CARGLASS MAISON Secteur d’activité des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation.
Rep/assistant : Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

Me [A] [F]

Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A. AXA France IARD, assureur de la SARL GUILLOU EMILE
Rep/assistant : Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES

S.A. GAN ASSURANCES
Rep/assistant : Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES

Compagnie d’assurance SMABTP
Rep/assistant : Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocats au barreau de NANTES

E.U.R.L. DFC

S.A. MAAF ASSURANCES
Rep/assistant : Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. BERGERET (RCS TOURS N° 584 801 187) dont le siège social est à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

S.A.S. SUEZ RV OSIS OUEST
Rep/assistant : Me Audrey MOYSAN, avocat au barreau de NANTES

S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS BERGERET
Rep/assistant : Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT, avocats au barreau de NANTES

ORDONNANCE
du juge de la mise en état

Audience incident du 21 Mars 2024, délibéré au 16 Mai 2024

Le SEIZE MAI DEUX MIL VINGT QUATRE

EXPOSE DU LITIGE

La société AMADIS assurée auprès de GAN ASSURANCES, assureur dommages-ouvrage, a fait construire un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 3].

La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été réalisée par la société MEDIA METRE, assurée auprès de la SMABTP. Le lot plomberie a été confié à l’entreprise O PLOMBIER assurée auprès de la SMABTP.

La réception est intervenue le 19 mars 2009.

En 2013, des fissures ont commencé à apparaître dans l’appartement des époux [C]. Elles se sont aggravées en 2014, puis en mars 2014, ce sont des infiltrations qui ont été constatées dans le logement des époux [C]. Ils ont procédé à une déclaration de sinistre régularisée auprès du GAN en sa qualité d’assureur dommages ouvrage.

Le 11 avril 2014, l’expert de l’assureur dommages ouvrage a procédé au dépôt de son rapport, aux termes duquel il a retenu l’existence d’une infiltration dans le cellier, les WC et la salle de bains par les conduits de VMC en toiture, lié à un défaut d’étanchéité des réseaux de VMC en toiture terrasse au droit des tés de piquage, il a précisé que ces désordres rendaient l’immeuble impropre à sa destination.

L’assureur dommages-ouvrage a accepté de prendre en charge les travaux de remise en état consistant en la reprise de l’étanchéité de trois tés de VMC, pour un montant de 379.48€ HT, conformément au devis MAISONNING. La société MAISONING est intervenue le 21 août 2014 pour effectuer la reprise des trois tés de VMC.

De nouvelles traces d’infiltration par les bouches de ventilation des WC, salle de bains et salle d’eau chez Monsieur et Madame [C] ont donné lieu à une autre déclaration de sinistre, le 24 avril 2015, et un rapport d’expertise le 11 juin 2015. Les travaux de reprise ont été chiffrés à la somme de 805.99 euros et pris en charge par l’assureur dommages ouvrage. Ils ont été exécutés par les sociétés BERGERET ET MAISONING, le 15 juillet 2015.

Le 29 juillet 2015, les locataires de Monsieur et Madame [C] ont signalé l’apparition de nouvelles infiltrations.

Suivant acte en date du 25 janvier 2016, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AMADIS, Monsieur [A] [C] et Madame [L] [M] épouse [C], Monsieur et Madame [I] [J] et Monsieur [Z] ont fait assigner la société GAN ASSURANCES en référé en vue de voir ordonner une mesure expertise judiciaire.

Par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de NANTES en date du 10 mars 2016, Monsieur [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.

Par ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de NANTES en date du 28 avril 2016, la mesure d’expertise a été étendue à l’ensemble des constructeurs de la résidence AMADIS.
Suivant actes en date du 3 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AMADIS et les époux [C] ont fait assigner les sociétés SUEZ RV OSIS OUEST, A.C.E, GAN ASSURANCES, BUREAU VERITAS, SMA BTP ès-qualités d’assureur du cabinet MEDIA METRE SC et BUREAU VERITAS, MAISONING, BERGERET et les compagnies d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL ARC A3, et AXA ENTREPRISES, ès-qualités d’assureur de la société BERGERET aux fins de leur voir rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du Président du tribunal de grande instance de NANTES en date du 11 janvier 2018, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 10 mars 2016 par cette juridiction était déclarée commune et opposable aux sociétés SUEZ OSIS OUEST et A.C.E.

Par acte d’huissier en date du 24 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMADIS faisait assigner en référé le GAN ASSURANCES et sollicitait le versement d’une provision.

Dans le cadre d’une note du 15 juillet 2016, l’expert judiciaire a préconisé la reprise du réseau VMC. Ces travaux ont été réalisés par la société SUEZ-SANITRA FOURNIER le 09 décembre 2016, qui a dû intervenir à nouveau, le 31 mai 2017, compte tenu de la persistance des désordres.

Suivant actes en date du 3 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AMADIS et les époux [C] ont fait assigner les sociétés SUEZ RV OSIS OUEST, A.C.E, GAN ASSURANCES, BUREAU VERITAS, SMA BTP ès-qualités d’assureur du cabinet MEDIA METRE SC et BUREAU VERITAS, MAISONING, BERGERET et les compagnies d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, ès-qualités d’assureur de la SARL ARC A3, et AXA ENTREPRISES, ès-qualités d’assureur de la société BERGERET aux fins de leur voir rendre commune et opposable la mesure d’expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du Président du tribunal de grande instance de NANTES en date du 11 janvier 2018, la mesure d’expertise judiciaire ordonnée le 10 mars 2016 par cette juridiction était déclarée commune et opposable aux sociétés SUEZ OSIS OUEST et A.C.E.

Par acte d’huissier en date du 24 avril 2019, le syndicat des copropriétaires de la résidence AMADIS faisait assigner en référé le GAN ASSURANCES et sollicitait le versement d’une provision.

Par ordonnance de référé en date du 11 juillet 2019, le GAN ASSURANCES était condamné à verser les sommes suivantes à titre provisionnel au syndicat des copropriétaires de la résidence AMADIS :

- 3.916 € au titre des travaux de reprise des désordres
- 7.100 € à titre de provision ad litem.

Les infiltrations ont persisté au sein du logement des époux [C], désormais loués par les époux [W] aussi bien dans les WC que dans les deux salles de bains. Ces infiltrations seraient toutefois désormais sans rapport avec le problème de condensation des gaines de VMC. Une nouvelle réunion d’expertise a été organisée le 2 décembre 2020.

Par assignations délivrées les 19 et 25 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES AMADIS, Monsieur et Madame [C], ainsi que Monsieur et Madame [J], copropriétaires, ont sollicité la condamnation de la société SARP OSIS OUEST (anciennement dénommée SUEZ RV OSIS OUEST), de la SA GAN ASSURANCES IARD, de la SMABTP assureur du cabinet MEDIA METRE SC et de l’entreprise O’PLOMBIER, et de la SAS MAISONING devenue CARGLASS MAISON, au paiement de certaines sommes en indemnisation des préjudices liés aux désordres constatés au sein de la copropriété, et qui font encore l’objet d’une expertise confiée à Monsieur [V] (RG 21/00787).

Par assignation délivrée le 2 avril 2021, la société GAN ASSURANCES, prise en sa qualité d'assureur dommages ouvrage, a fait assigner la SARP OSIS OUEST (anciennement dénommée SUEZ RV OSIS OUEST) en garantie, demandant par ailleurs au Tribunal de surseoir à statuer dans l’attende du dépot du rapport de Monsieur [V] (RG 21/002527).

Par ordonnance du 17 février 2022, le juge de la mise en état a constaté la jonction ordonnée sur le siège des affaires enregistrées sous les numéros RG 21/02527 et RG 21/00787, ordonné un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, dans l’attente du rapport d’expertise définitif de Monsieur [D] [V], condamné la SA GAN ASSURANCES IARD à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LES AMADIS, à Monsieur [A] [C], à Madame [L] [M] épouse [C], à Monsieur et Madame [I] [J], la somme de 21.300 euros à titre de provision ad litem ainsi que la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

Par ordonnance du 15 février 2024, le juge de mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action de Monsieur et Madame [I] [J].

Par conclusions d’incident notifiées le 30 mai 2023, la SMABTP, agissant en sa qualité d’assureur de la société O’PLOMBIER, a sollicité du juge de la mise en état de :
Dire et juger les demandes dirigées par GAN ASSURANCES à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société O’PLOMBIER, irrecevables, comme forcloses,
En conséquence, les rejeter,
Condamner de GAN ASSURANCES à lui payer une indemnité de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions d’incident du 20 mars 2024, la SA GAN ASSURANCES a sollicité du juge de la mise en état qu’il constate son désistement à l’égard de la SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société O’PLOMBIER, mais maintient ses demandes, à l’encontre de celle-ci prise en ses autres qualités et débouter la SMABTP de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles, statuer ce que de droit sur des frais irrépétibles.

Par conclusions d’incident du 18 mars 2024, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société MATISSE et la SAS ASTEN, venant aux droits de la SAS BERGERET a sollicité du juge de la mise en état de :
Décerner acte à la société ASTEN de son intervention volontaire comme venant aux droits de la société BERGERET,

Décerner acte aux concluantes qu’elles s’en rapportent à justice sur la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP en qualité d’assureur de la société O’PLOMBIER à l’encontre de la compagnie GAN en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.

Par courrier du 20 mars 2024, la MAF et la SAS SUEZ RV OSIS OUEST ont indiqué s’en rapporter sur la fin de non recevoir soulevée par la SMABTP.

Les autres parties n’ont pas conclu.

Maître [T] [G] liquidateur de la SARL SN SC, Maître [Y] [P] liquidateur de la SARL ARC A 3, Monsieur [O] [S] liquidateur de la société civile MEDIA METRE, Maître [A] [F], liquidateur de la SARL OTP ORGER TRAVAUX PUBLICS, L’EURL DFC, n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience sur incidents du 21 mars 2024, où elle a été plaidée et mise en délibéré au 16 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire de la société ASTEN venant aux droits de la société BERGERET

Selon l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre
commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

Suite à la dissolution et la transmission universelle du patrimoine de la SAS BERGERET au profit de l’associé unique, la SAS ASTEN, par acte du 25 novembre 2019, cette dernière intervient aux droits de la première dans la présente instance.

Il convient de décerner acte à la société ASTEN de son intervention volontaire, comme venant aux droits de la société BERGERET.

Sur le désistement d’instance et d’action la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de la SMABTP assureur de la société O PLOMBIER

Selon l’article 395 du code de procédure civile “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”

La SA GAN ASSURANCES se désiste de ses demandes à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société O PLOMBIER, ce qui rend la fin de non recevoir opposée par cette dernière sans objet.

En l’espèce, le défendeur n’a pas conclu au fond, le désistement de la SA GAN ASSURANCES à son endroit est donc parfait.

En application des articles 789, 394 et 395 du code de procédure civile, il convient de faire droit à la demande de désistement d’instance de SA GAN ASSURANCES à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société O PLOMBIER.

L’instance se poursuivra au fond en présence de l’ensemble des autres parties.

La SA GAN ASSURANCES est condamnée aux dépens, mais l’équité commande de débouter la demande de la SMABTP, assureur de la société O PLOMBIER, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie LAPORTE, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

DECLARONS recevable l’intervention volontaire dans la présente instance de la SAS ASTEN venant aux droits de la SAS BERGERET ;

CONSTATONS le désistement d’instance de la SA GAN ASSURANCES à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société O PLOMBIER ;

CONSTATONS que l’instance sera reprise entre les autres parties ;

DECLARONS sans objet la fin de non recevoir opposée par la SMABTP, assureur de la société O PLOMBIER, à l’encontre de la SA GAN ASSURANCES ;

CONDAMNONS la SA GAN ASSURANCES aux dépens ;

DEBOUTONS la SMABTP assureur de la société O PLOMBIER de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RENVOYONS à l’audience d’incident du 20 juin 2024 pour la fin de non recevoir soulevée par BUREAU VERITAS dans ses conclusions d’incident du 21 mars 2024 ;

RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

Franck DUBOIS Stéphanie LAPORTE

copie :
Maître Christine LIAUD-FAYET de la SELARL ALCHIMIE AVOCATS - 236
Maître Charles OGER de la SELARL ARMEN - 30
Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG - 206
Maître Céline GRAS de la SCP CADORET-TOUSSAINT, DENIS & ASSOCIES - 134
Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT - 64
Maître Florent LUCAS de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL - 22B
Me Hubert HELIER - 7 A
Me Audrey MOYSAN - 292
Maître Yohan VIAUD de la SELARL PARTHEMA AVOCATS - 49
Maître Emilie ROUX-COUBARD de la SELARL SELARL EMILIE ROUX-COUBARD - ARTIMON AVOCAT - 343

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