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TJ Boulogne-sur-Mer, 22 mai 2024, RG 24/02313


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Date
22/05/2024
Numéro
24/02313
Chambre
JLD
Type
Autre
Id
664e4cffc40277ce22a5a1c5

Texte de la décision

8,641 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 24/ 786
Appel des causes le 22 Mai 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/02313 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753LS

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Marie TIMMERMAN, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;

En présence de [W] [V], interprète en langue kurde, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître GRIZON Roxane représentant de M. PREFET DU NORD ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [I] [J]
de nationalité Iranienne
né le 05 Janvier 1995 à [Localité 3] (IRAN), a fait l’objet :

d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 23 mars 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 23 mars 2024 à 18 heures 00 .

Par requête du 21 Mai 2024, arrivée par courrier électronique à 10 heures 34 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 25 mars 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 22 avril 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Nina PENEL, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Madame a grandi les choses mais c’est pas comme ça du tout.

Me Nina PENEL entendu en ses observations ; les relances de la préfecture sont justifiées le 24 mars, le 18 avril et le 10 mai. Un précédent vol avait été programmé pour le 13 mai mais faute de LPC ce vol n’a pu être effectué. Monsieur ne fait pas obstruction. La difficulté vient des autorités iraniennes qui ne délivrent pas le LPC. Si le LPC n’est pas délivré, la préfecture ne peut pas exécuter sa mesure. La liberté est un principe fondamental. Je vous demande donc d’apprécier les conditions d’obtention de ce LPC. Si vous estimez qu’il y a une difficulté qui n’est pas du fait de Monsieur, vous pourriez ne pas faire droit à la demande de la préfecture.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : la requête est fondée sur la menace à l’ordre public et le défaut de délivrance des documents de voyage. Le défaut de réactivité des autorités étrangères n’empêchent pas l’application de L. 742-5 du CESEDA. Monsieur avait refusé la prise d’empreintes lors de sa garde à vue. Sur la menace à l’ordre public, elle doit être actuelle au moment où vous statuez. Il n’est pas nécessaire qu’un nouveau fait apparaissent dans les 15 jours. Il a déjà été condamné à 6 mois de prison. Vous avez un extrait du jugement dans le dossier. C’est quelqu’un connu pour des faits où il a mis en danger la vie de 20 migrants. Monsieur dit qu’il veut rester en France dans la jungle. S’il veut y rester c’est qu’il y trouve un intérêt. Je pense que Monsieur est un passeur. Par ailleurs, Monsieur prend un traitement de méthadone, il conduisait sans permis. Il était déjà connu pour des faits similaires. Il a refusé l’exploitation de son téléphone. Il a refusé les conditions de son assignation à résidence. La menace à l’ordre public a été reconnu dans l’OQTF. C’est à vous d’apprécier la menace qu’il fait peser à l’ordre public.

MOTIFS

Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.

En l’espèce, Monsieur [I] [J] a été prolongé par une première décision du 25 mars 2024 puis par une ordonnance du 22 avril 2024. Ces deux décisions ont été confirmées par la cour d’appel. L’administration justifie d’un certain nombre de relance auprès des autorités iraniennes et dont la dernière le 10 mai 2024. Pour autant, elle ne justifie pas d’un éloignement à bref délai. Toutefois, l’administration relève l’existence d’une menace à l’ordre public aux motifs que Monsieur [J] a été condamné pour AESI en 2021, qu’il a été interpellé alors qu’il conduisait sans permis, qu’il a expliqué vivre dans la jungle et vouloir y rester et agir sur ordre d’une ordre personne pour le transport d’individus, que dans le cadre de sa garde à vue il a refusé l’exploitation de son téléphone et de donner ses empreintes et qu’il a délibérément refusé de respecter l’assignation à résidence dont il avait pu bénéficier. Il convient de considérer que la menace à l’ordre public est caractérisée justifiant la demande de prolongation. Le moyen sera rejeté.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [I] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS à compter du 22 Mai 2024

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 10h48
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/02313 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-753LS
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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