Cass., 23 mai 2024, n° 23-15.769
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Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
ODesist
Pourvoi n° : R 23-15.769
Demandeur : M. [L]
Défendeur : la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs
indépendants de La Réunion et autre
Requête n° : 1105/23
Ordonnance : 90518 du 23 mai 2024
ORDONNANCE
ENTRE :
l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [V] [L], ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 20 novembre 2023 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro R 23-15.769 formé le 15 mai 2023 par M. [V] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mars 2023 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu les observations présentées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général recueilli lors des débats ;
Il convient de relever que, par observation du 2 avril 2024, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne s'est désistée de sa requête en radiation.
EN CONSÉQUENCE :
Il est constaté que l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Bourgogne s'est désistée de sa requête en radiation du pourvoi enregistré sous le numéro R 23-15.769.
Fait à Paris, le 23 mai 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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