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Cass., 23 mai 2024, n° 23-19.314


Vérifier : Cass., 23 mai 2024, n° 23-19.314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/05/2024
Numéro
23-19.314
Publication
Non publié
Chambre
Première présidence (Ordonnance)
Type
Ordonnance
Id
664edc9fc5e9760008be6efa

Texte de la décision

2,741 caractères

COUR DE CASSATION
Première présidence


ORejRad

Pourvoi n° : U 23-19.314
Demandeur : M. [R]
Défendeur : M. [R]
Requête n° : 83/24
Ordonnance n° : 90523 du 23 mai 2024

ORDONNANCE


ENTRE :

M. [K] [R], ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

M. [X] [R], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 25 avril 2024, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 janvier 2024 par laquelle M. [K] [R] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 1er août 2023 par M. [X] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble, dans l'instance enregistrée sous le numéro U 23-19.314 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

M. [K] [R] a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [X] [R], le 1er août 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, le 16 mai 2023, qui notamment, condamne celui-ci à lui communiquer sous astreinte plusieurs documents relatifs au GFA dont leur père décédé détenait la quasi totalité des parts.

L'arrêt mentionne :
- les ordres de travaux émis à l'encontre des établissements Roche,
- les bons de commandes émis par les établissements Noyer,
- les contrats cadre existant avec les entreprises Roche, Noyer et Tournillon,
- la comptabilité du GFA des années 2009 à 2013, puis des années 2013 à la date de la présente décision,
- l'identité du comptable,
- la liste des avoirs bancaires du GFA,
- les relevés des comptes bancaires du GFA,
- les PV des AG ordinaires et extraordinaires de 2013 jusqu'à la date de la présente décision,

L'arrêt condamne également M. [X] [R] à payer à M. [K] [R] la somme de 3.500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [X] [R] justifie avoir réglé les sommes mises à sa charge et soutient se trouver dans l'incapacité de produire les pièces suscitées.

Cette exécution de la condamnation d'ordre pécuniaire doit être retenue comme une manifestation de la volonté de M. [X] [R] de déférer à l'arrêt attaqué

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.

Fait à Paris, le 23 mai 2024

Le greffier,
Le conseiller délégué,

Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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